Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01704
- Formation
- TECH SEC. SOC: HA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3]
JUGEMENT N°26/00670 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01704 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KOB
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause : Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GRENON Henri AMELLAL [W]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°25/01704
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 avril 2025 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [F] [O] a formé un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en date du 13 février 2025, ayant rejeté sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de céans a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale ayant eu lieu le 9 octobre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [F] [O] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l'absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [F] [O] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.