Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/04170
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J]

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 10 Février 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025

N° RG 25/04170 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64MH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société [X] SAS dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en son agence “[X] [J] [I]”, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. [V] dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Expédition délivrée le À - - -

Grosse délivrée le10/02/2026 À -Me Romain CHAREUN - - -

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] à Marseille a fait citer la SCI [V], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -1 827,35 € au titre de ses charges de copropriété échues arrêtées au 19 août 2025, outre intérêts ; -1 989,61 € au titre des charges prévisionnelles de l’exercice de la pérfiode du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; -2 000 € à titre de dommages et intérêts ; -2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a réitéré ses demandes.

La SCI [V], citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats une matrice cadastrale, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnel, un commandement de payer du 21 mai 2025, une lettre de mise en demeure du 10 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI [V] reste devoir 1 827,35 €, frais de recouvrement et de commandement de payer inclus, au titre de ses charges de copropriété échues au 19 août 2025 et 1 989,61 € au titre des charges prévisionnelles de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, dues en application de l’article 19-2 précité ;

Attendu que la SCI [V] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que la SCI [V], supportera les dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons la SCI [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] 1 827,35 €, frais de recouvrement et de commandement de payer inclus, au titre de ses charges de copropriété échues arrêtées au 19 août 2025, et 1989,61 € au titre des charges prévisionnelles de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la SCI [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à Marseille 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons la SCI [V] aux dépens de l’instance mais qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer déjà comptabilisé dans le décompte de charges ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/04170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.