Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/09968
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Jean-françois PERET Monsieur [Z] [N] Maître [Y] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09968 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGNG
N° MINUTE : 1/2026
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du jeudi 29 janvier 2026 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELAS BDD AVOCATS en la personne de Maître Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46
à Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [B] [H] demeurant [Adresse 3] assistée par Maître Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1881 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-025478 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
dont la juridiction a été saisie par actes introductifs du 21 octobre 2025,
le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance; la dette étant soldée
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.
Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à 8U.V.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 29 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/09968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.