Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/57323
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 343 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
N° RG 25/57323 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFW6
N° : 4
Assignation du : 29 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA RIVE DROITE C/[Adresse 9] FONCIA RIVE DROITE [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par l’AARPI AUDINEAU GUITTON, prise en la personne de Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en excercice, IMMO PLUS MORRILON C/O IMMO PLUS MORRILON [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, prise en la personne de Maître Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #720
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2026 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 30 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 05 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] se désiste de son instance et de son action.
L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 10] le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
Carine DIDIER Maïté FAURY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/57323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.