Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/55163
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 738 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55163 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANRZ
N° : 8
Assignation du : 25 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Expéditions certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 février 2026
par Pauline LESTERLIN, juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, greffier DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] SUISSE
représenté par Maître Loïc Henriot, avocat au barreau de PARIS - #D1916, SELARLU LOIC HENRIOT AVOCAT
DEFENDEURS
Madame [O] [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Batptise de FRESSE de MONVAL, avocat au barreau de PARIS - #K0170, SELAS OPLUS
DÉBATS
A l’audience du 5 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, juge assisté de Pascale GARAVEL, greffier
Vu l’assignation délivrée par M. [T] [N] à Mme [O] [G] [Y] et M. [F] [Y] aux fins de condamnation solidaire au paiement d’une provision d’un montant de 4.862.671 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire et indivisible de la société Holding Foncière de l’Immobilier ;
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer soutenues par les défendeurs à l’audience du 5 janvier 2026, dans l’attente du jugement arrêtant le plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Holding Foncière de l’Immobilier, placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2024 ;
Vu l’accord du demandeur pour voir prononcer ledit sursis à statuer ; L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l’article L. 622-28 alinéa 2 et 3 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce code, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 22-18.460, Publié au bulletin). En l’espèce, toutes poursuites à l’encontre des défendeurs étant suspendues par l’effet de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce « jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation » mais le demandeur étant néanmoins bien fondé à introduire la présente instance, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu désormais de prononcer, conformément à la volonté des parties, un sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente du jugement arrêtant le plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Holding Foncière de l’Immobilier, placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2024. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes provisionnelles de M. [T] [N] dans l’attente du jugement arrêtant le plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Holding Foncière de l’Immobilier, placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2024 ; Disons que, dans cette attente, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours ; Disons que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu ; A défaut de rétablissement à l’initiative des parties, Rappelons l’affaire à l’audience du 29 juin 2026 à 13h30, la présente décision valant convocation des parties ; Réservons les dépens.
Fait à [Localité 6] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/55163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.