Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
21/39460
Formation
JAF section 2 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 21/39460 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVME

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 10 février 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [O] [D] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, Avocat, #E988

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [G] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Isabelle CLAVERIE, Avocat, #C1881

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 14 décembre 2021,

Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 09 janvier 2026 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;

DIT que la loi new-yorkaise, assimilable à un régime matrimonial de la séparation des biens, est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux de la date du mariage au [Date mariage 1] 2015 ;

DIT que la loi française, avec le régime de communauté de biens réduite aux acquêts, est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux à compter du 05 décembre 2015 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [O], [S], [X] [D] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)

et

Monsieur [U], [V], [L], [J] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] ([Localité 12])

mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11], État de [Localité 11] (États-Unis) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par Madame [O] [D] et Monsieur [U] [G], le 09 janvier 2026, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

HOMOLOGUE la convention sur la liquidation et le partage du régime matrimonial signée par Madame [O] [D] et Monsieur [U] [G], le 09 janvier 2026, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 12], le 10 Février 2026

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 21/39460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/39460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.