Demande de mainlevée d'une opposition à mariage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/39181
Formation
1/5/2 état des personnes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
330 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 24/39181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXV

ND

N° MINUTE : [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 Février 2026 DEMANDEUR

Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de Paris #P0198

DÉFENDEURS

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié Ministère de l’Economie des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique Direction des Affaires Juridiques Sous Direction du Droit Privé [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de Paris #C0880

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 02 Etat des personnes [Adresse 9] [Localité 6] en la personne de Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur de la République

Décision du 10 Février 2026 Pôle famille Etat des personnes N° RG 24/39181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXV

LA DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU - DACS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente Céline GARNIER, Vice-Présidente

assistées de Karen VIEILLARD, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 20 janvier 2026 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.

JUGEMENT

Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE M. [M] [F] recevable en son action ;

ANNULE la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le Président de la République a rejeté la demande d'autorisation de mariage à titre posthume formée par M. [M] [F] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 8], le 10 février 2026

La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/39181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/39181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.