Demande de mainlevée d'une opposition à mariage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/39181
- Formation
- 1/5/2 état des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 330 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 24/39181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXV
ND
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 10 Février 2026 DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de Paris #P0198
DÉFENDEURS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié Ministère de l’Economie des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique Direction des Affaires Juridiques Sous Direction du Droit Privé [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de Paris #C0880
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 02 Etat des personnes [Adresse 9] [Localité 6] en la personne de Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur de la République
Décision du 10 Février 2026 Pôle famille Etat des personnes N° RG 24/39181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXV
LA DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU - DACS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Karen VIEILLARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 janvier 2026 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE M. [M] [F] recevable en son action ;
ANNULE la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le Président de la République a rejeté la demande d'autorisation de mariage à titre posthume formée par M. [M] [F] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 10 février 2026
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/39181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/39181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.