Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/58414
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 082 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 25/58414 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMGH

N° : 6

Assignation du : 03, 09 Décembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 février 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [S], [Y], [L] [C] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS - #E0407

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1216

La CPAM du VAL DE MARNE [Adresse 1] Service recours contre tiers [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Vu les actes délivrés en date des 3 et 9 décembre 2025, par lesquels M. [S], [Y], [L] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard et la CPAM du Val de Marne, aux fins de : - Condamner AXA France IARD à verser à M. [S], [Y], [L] [C] une somme de 350.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. - Condamner AXA France IARD à verser à Monsieur [Y] [C] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner AXA France IARD aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution forcée dans l’hypothèse où la décision à intervenir n’était pas exécutée de bonne foi par la défenderesse. - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val de Marne.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026, la société Axa France Iard sollicite de réduire à de plus justes proportions la demande de provision complémentaire ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 9 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Au cas présent, la société Axa France Iard ne contestant pas le droit à réparation de M. [S], [Y], [L] [C], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

M. [S], [Y], [L] [C] a bénéficié d’une provision de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

M. [S], [Y], [L] [C] sollicite une indemnisation complémentaire à hauteur de 350.000 euros, se fondant sur l’offre amiable définitive présentée par la société AXA pour un montant de 434.895,00 euros, qu’il a refusé en raison d’une opposition des parties sur l’indemnisation de la tierce personne et les modalités de versement (rente ou capital) et exposant avoir besoin de ces fonds pour acquérir un bien immobilier lui permettant de se loger en autonomie.

La société Axa France Iard demande que la demande de provision soit rapportée à de plus justes proportions, rappelant que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnisations proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droits (Cour de cassation, Civ. 2e, 8 juin 2017, n°16-17.767).

En l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu des pré-rapports d'expertise amiable produits à la procédure, et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable de verser une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [L] [C] en lien avec l’accident du 9 juin 2017 à hauteur de 200.000 €.

La société Axa France Iard sera donc condamnée à verser à M. [S], [Y], [L] [C] une provision de 200.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il convient en outre d’allouer à M. [S], [Y], [L] [C] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Val de Marne.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons la société Axa France Iard à verser à M. [S], [Y], [L] [C] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;

Condamnons la société Axa France Iard à verser à M. [S], [Y], [L] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Val de Marne ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 7] le 09 février 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/58414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.