Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/03640
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
477 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03640 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIWY

N° MINUTE : 2026/2

JUGEMENT rendu le lundi 02 février 2026

DEMANDEUR Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0552 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-020314 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03640 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIWY

Par requête enregistrée le 2 juillet 2025, monsieur [D] [N] sollicite le remboursement par la SA CRÉDIT LYONNAIS de la somme de 225 € portant sur des frais bancaires qui seraient indus. Une somme de 500 € est sollicitée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et le préjudice moral subi.

A l’audience, le requérant confirme ses demandes.

La Société défenderesse citée par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2025 n’a pas comparu à l’audience de renvoi.

L’affaire a donc été retenue.

Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

La demande est régulière et recevable.

Sur son bien-fondé, l’examen des pièces produites (relevés et courriers de notification de la banque) fait apparaître que les frais litigieux sont consécutifs à plusieurs procédures d’avis à tiers détenteurs dont le requérant fait l’objet et qui s’imposent à l’organisme bancaire.

Or, le Crédit Lyonnais est défaillant tant à la tentative de conciliation qu’à la présente instance pour justifier que ces frais (225 €) sont conventionnellement dus par monsieur [N].

Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments aux débats, la banque devra rembourser cette somme au requérant.

Sur la demande indemnitaire

Cette demande ne sera pas accueillie, le préjudice n’étant pas suffisamment caractérisé.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la SA CRÉDIT LYONNAIS à rembourser à monsieur [D] [N] la somme de 225 €,

Rejette la demande indemnitaire,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société défenderesse.

Fait ce jour à [Localité 3],

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/03640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.