Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/11770
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

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9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 24/11770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54DM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 Février 2026 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Prosper SEBBAH de la SELARL ZAMOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0145

DEFENDERESSE

Direction Régionale des Finances Publiques [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par l’inspecteur

Copies certifiées conformes délivrées le 10/02/2026 A Me SEBBAH (L0145) A l’administration fiscale Décision du 10 Février 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/11770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54DM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [G], décédé le [Date décès 6] 2015, a laissé pour lui succéder ses deux enfants, MM. [N] et [Z] [G].

La déclaration de succession a été déposée le 29 septembre 2016.

Par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, l'administration fiscale a rehaussé la valeur des titres de la SCI DU [Adresse 1] LEROY (la SCI). Le service a considéré que la valeur vénale des parts de la SCI devait être évaluée par combinaison de la valeur mathématique (VM) et de la valeur de productivité (VP), à savoir : (3VM + 1VP)/4, avec application d’une décote de 10% pour illiquidité des titres.

Par courrier du 26 février 2020, le conseil de M. [Z] [G] (M. [G]) a formé le recours hiérarchique prévu à l'article L. 54 C du Livre des Procédures Fiscales (LPF) et a transmis ses observations sur la proposition de rectification par courrier du 3 avril 2020.

L'entretien au titre du recours hiérarchique s'est tenu le 9 septembre 2020 et a donné lieu a une révision des rectifications notifiées, l'administration tenant compte des données comptables de la société communiquées postérieurement à la proposition de rectification et fixant un abattement au taux de 10 %, contre 5% initialement accordé, sur la valeur des immeubles, pour tenir compte d’une évaluation au détail et non globalement.

Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 3 octobre 2020.

La réclamation contentieuse du 28 décembre 2020 a été rejetée par l'administration le 29 juillet 2024.

C'est dans ces conditions que par acte du 24 septembre 2024, M. [G] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit prononcée la décharge des rappels de droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge, l'administration fiscale étant condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 8 septembre 2025 signifiées le même jour, M. [G] maintient ses demandes.

Par conclusions du 6 octobre 2025 signifiées le 8 octobre 20215, l'administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 29 juillet 2024 et de débouter le requérant de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.

A l'audience, le conseil de M. [G] a observé que les conclusions de l'administration lui avaient été signifiées postérieurement à la clôture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, les conclusions de l'administration fiscale signifiées au demandeur postérieurement à la clôture de l'instruction, comportent de nouveaux développements, en pages 5 et 6. Il a en outre été produit à l'appui de ces dernières écritures cinq nouvelles pièces.

Il existe par conséquent une cause grave, le respect du contradictoire, nécessitant de révoquer d'office l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, pour permettre à M. [G], s'il le souhaite, de répliquer aux dernières conclusions adverses et d'examiner les cinq nouvelles pièces produites.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 2026, 9h30, afin que M. [Z] [G] réplique éventuellement aux conclusions de l'administration fiscale signifiées le 8 octobre 2025.

Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Février 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/11770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.