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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/58359
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 392 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

N° RG 25/58359

N° Portalis 352J-W-B7J-DBNFT

PMN° : 2

Assignation du : 03 et 04 Décembre 2025

N° Init : 24/56864

[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDEURS

Monsieur [D] [S] [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [V] [S] [Adresse 4] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #J0042

DEFENDERESSES

Société BEAVERCO [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS - #l0290

S.A. SMABTP [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS - #C431

Société QBE EUROPE [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS - #W0014

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 03 et 04 décembre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;

Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [X] [J] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Les travaux d’électricité font partie de la problématique générale de réception et son donc liés à la demande d’expertise principale. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;

ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [X] [J] par ordonnance du 19 Décembre 2024 à l’installation électrique du lot de Monsieur [D] [S] et Madame [V] [S] aux désordres, mal façons, non façons, non conformités éventuelles,

FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [S] et Madame [V] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 avril 2026 ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,

DISONS que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;

PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2026;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 12], le 10 février 2026

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Malik CHAPUIS

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 14]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 12] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 28 mars 2025 et les motifs y énoncés aux fins d’extension de mission,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs, ;

Vu notre ordonnance du 17 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [O] [G] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’avis favorable de l’expert en date du 25 février 2025 ;

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Etendons la mission de l’expert à l’examen des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités désordres et malfaçons, non-façons et non conformités tels que ressortant des deux notes techniques de la société QIIMCY afférentes respectivement au lot 1 « SECURITE INCENDIE » et au lot 3 « VRD » correspondant aux pièces n°4 et 5 de l’assignation ayant saisi la juridiction ;

Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’ASL MACDONALD à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 20 septembre 2025 ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;

PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 18 novembre 2025 ;

DONNONS acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/58359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.