Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00248
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 25/00248 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGVG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [O] demeurant [Adresse 6] Comparant
Madame [T] [L] épouse [O] demeurant [Adresse 6] Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR(S) :
[14] demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE [Localité 18] - [Adresse 3] Non comparant, non représenté - a écrit
[Adresse 11] BANQUE demeurant Service Surendettement - TSA [Localité 5] Non comparante, non représentée
[13] demeurant [Adresse 4] Non comparante, non représentée - a écrit
[16] demeurant [Adresse 2] Non comparante, non représentée
[7] ET SERVICES EX FINANCO demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 15] Non comparante, non représentée - a écrit
[10] demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 1] Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 08 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Saisie de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [O] et de Madame [T] [L], son épouse, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 17] l’a déclarée recevable le 31 janvier 2025, puis a dressé un état du passif qu’elle a notifié aux débiteurs par lettre recommandée distribuée le 22 mars 2025.
Par courrier recommandé adressé au Secrétariat de la Commission le 7 avril 2025, Monsieur et Madame [O] ont formé une contestation à l'encontre des créances du [14], [Adresse 12],[13],[16], [8], et [10].
Par courrier reçu le 22 mai 2025, le président de la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit procédé à la vérification de la validité desdites créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux débiteurs d’effectuer des vérifications auprès des créanciers.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [O] a expliqué qu’en dépit de ses doutes sur les montants des créances de la société [10], elle acceptait que celles-ci figurent dans le plan ; qu’elle allait néanmoins se rapprocher d’un avocat pour obtenir des explications claires et précises.
Elle a également indiqué qu’elle était d’accord avec les montants invoqués par [Adresse 12],[13],[16], et [8], et par le [14] s’agissant des prêts immobiliers.
Elle a en revanche réfuté tout découvert bancaire auprès du [14], expliquant que celui-ci avait fait l’objet d’un remboursement.
Le [14], la société [8], et la société [13] ont adressé des courriers, accompagnés des justificatifs de leurs créances.
La société [10] n’a ni comparu ni écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI:
En application des articles L.723-2 et suivants et R.723-7 et suivants du code de la consommation, il appartient au juge des contentieux de la protection, saisi à ce titre par la commission de surendettement, de vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, et du montant des sommes réclamées.
Il convient de donner acte à Monsieur et Madame [O] de ce qu’ils renoncent à leur contestation relative aux créances de [Adresse 12],[13],[16], et [8], ainsi qu’aux créances du [14] relatives aux prêts immobiliers.
S’agissant de la créance du [14] relative au découvert bancaire, il ne ressort pas des pièces produites par la banque qu’elle serait justifiée.
Il convient par conséquent de la fixer à 0 euro, en lieu et place de la somme de 1883, 77 euros telle que retenue par la Commission de surendettement.
Il convient rappeler que la fixation des créances n’a de valeur que dans le cadre de la présente procédure (il ne s’agit pas d’un titre exécutoire).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Donne acte à Monsieur et Madame [O] de ce qu’ils renoncent à leur contestation relative aux créances de [Adresse 12],[13],[16], [8], ainsi qu’aux créances du [14] relatives aux prêts immobiliers,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [14] au titre du découvert bancaire à 0 euro,
Rappelle que le créancier ne pourra exercer aucune mesure d’exécution pendant toute la durée de la procédure de surendettement,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [9].
La greffière La vice-présidente
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.