Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/02017
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 070 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L2C AFFAIRE : [K] [Y] C/ Société GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025

Notification le à : Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388, Expédition et grosse

Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574, Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 7], l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.

Monsieur [Y] explique avoir été victime le 18 mai 2024 d’un accident de la circulation lorsqu’il a été percuté par un véhicule couvert par la compagnie assignée, lui-même se trouvant au guidon de son scooter. Il a encaissé deux provisions versées par son propre assureur la MACIF. L’expertise médicale amiable qui devait se tenir n’a pas eu lieu.

Aux termes de son assignation, Monsieur [Y] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour chiffrage de son dommage, le bénéfice d’une provision de 40 000 € et d’une provision ad litem de 1 500 €, outre le paiement par l’assureur d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon une ordonnance dont il entend qu’elle soit déclarée commune à l’organisme de sécurité sociale.

En réponse, la compagnie GMF formule les protestations et réserves d’usage relativement à l’investigation sollicitée. Elle conclut à titre principal au rejet de la demande de provision, compte tenu des sommes déjà réglées à Monsieur [Y] et de l’absence d’envoi par celui-ci des justificatifs réclamés. A défaut, l’assureur entend que la provision n’excède pas les 20 000 €. Il s’oppose au versement d’une provision ad litem et souhaite que les dépens soient réservés, avec réduction des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige. L'article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d'expertise, seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mesure sera confiée à un expert qualifié en chirurgie orthopédique. Les frais de consignation seront pris en charge par Monsieur [Y], demandeur à l’investigation ayant intérêt à son exécution, qui recevra une provision ad litem de 1 200 €.

Les renseignements médicaux figurant au dossier justifient d’allouer au demandeur une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage.

Les dépens de la présente instance, qu’il n’y a pas lieu de réserver, seront mis à la charge de l’assureur GMF qui devra également régler à Monsieur [Y] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. Il n’y a pas lieu de la déclarer commune à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [K] [Y] et désignons pour y procéder le Docteur [I] [D] - [Adresse 3], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations

Disons que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission :

-Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [Y]

-Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)

-Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales

-Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins

-Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir

-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non

-Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées

-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées

-Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire

abstraction faite de l’état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien

- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée

- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation

- indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles

- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable

- chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés

- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés

- si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles

- si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif

- dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)

- préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne

- au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels

Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur

Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif

Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert

Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [K] [Y] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2026

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile

Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la présente ordonnance

Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé

Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises

Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat

Condamnons la société GMF ASSURANCES à régler à Monsieur [K] [Y] une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage

Condamnons la société GMF ASSURANCES à régler à Monsieur [K] [Y] une provision ad litem de 1 200 €

Condamnons la société GMF ASSURANCES à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile

Condamnons la société GMF ASSURANCES à régler à Monsieur [K] [Y] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision

Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.

Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.   LE GREFFIER                                                                         LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/02017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.