Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02124
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 300 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72Z
Minute
N° RG 25/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24E2
MI : 24/00001005
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 09/02/2026 à l’AARPI [Localité 7] & ASSOCIES Me Béatrice DEL CORTE Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée le 09/02/2026 à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], située [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SARL AQUIGESTION société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur : - responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER, contrat n° AL 917 719 dont le siège social est: [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur : - de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE n° AN 515 230 dont le siège social est: [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la [Adresse 9] sise à [Adresse 8], [Adresse 4] et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant actes du 09 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a fait assigner la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a exposé que la note expertale laisse apparaitre de graves manquements de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER assurée auprès de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD dans le cadre de la gestion et conservation de cet immeuble, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
La Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE a sollicité :
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL AQUIGESTION ne justifie pas d’un intérêt légitime pour que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 10 juin 2024, se déroulent au contradictoire de la société GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE.
- PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL AQUIGESTION à payer à la Compagnie GENERALI une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 d’un montant de 2.500 €.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL AQUIGESTION en tous les dépens d’instance de référé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale de Monsieur [Z] du 17 septembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 10 juin 2024, seront communes et opposables à la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/02124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.