Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01809
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 788 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/01809 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VY7
MI : 25/00000939
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 09/02/2026 à la SELARL CABINET FERRANT Me Marie-françoise LASSERRE
COPIE délivrée le 09/02/2026 à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 8] domiciliée : EHPAD [7] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
EURL BANOSIMO dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance de référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX du 2 juin 2024 Monsieur [T] a été désigné en qualité d’ Expert judicaire.
Par acte du 20 août 2025, Madame [C] a assigné l’ EURL BANOSIMO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T].
Aux termes de ses dernières conclusions, l ‘EURL BANOSIMO sollicite de :
- DONNER ACTE à l’EURL BANOSIMO de ses plus expresses réserves et protestations d’usage sur l’opposabilité de la mesure d’expertise, concernant la première mission tenant au bornage.
- REJETER la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise, sur la deuxième mission donnée à l’Expert, libellée de la manière suivante :
« Décrire les travaux de coupe intervenus, le périmètre de la coupe intervenue, en établir le plan graphique en rapport avec la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 8] B[Cadastre 1] pour 15a 80ca ».
-DONNER ACTE à l’EURL BANOSIMO que le bornage ne sera pas réalisé à ses frais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de donner acte n’étant pas des prétentions au sens du code de procédure civile il ne sera pas statuer sur ces demandes formulées par l’ EURL BANOSIMO.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à l’ EURL BANOSIMO les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de Référé du 2 juin 2025, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La demande présentée par l’ EURL BANOSIMO de limiter sa participation au 1er chef de mission donné à l’ Expert judicaire ne sera pas accueillie favorablement dans la mesure où seul l’Expert judicaire est libre de son organisation et l’intérêt de la présence de l’EURL BANOSIMO peut s’ avérer utile jusqu’au terme de la totalité des opérations d’expertise judiciaire.
Il convient donc de débouter l’EURL BANOSIMO de cette demande et de dire que la totalité des opérations d’expertise judiciaire seront commune set opposables à l’ EUL BANOSIMO.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de Référé du 2 juin 2025 seront communes et opposables à l’ EURL BANOSIMO qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/01809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.