Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/02144
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02144 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23YR

MI : 24/00002110

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 09/02/2026 à la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM [Localité 12] – BOYVINEAU Me Julie GERARD-NOEL la SCP RUMEAU

COPIE délivrée le 09/02/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N] né le 10 Octobre 1966 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société TETRIS ASSURANCES Prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE EUROP’ CONSTRUCTIONS, SAS dont le siège social est: [Adresse 8] [Localité 5] représentée par son Président domicilié audit siège

Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.M.A.B.T.P. prise en sa qualité d’assureur de la société HOMEKIT Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est: [Adresse 7] [Localité 6] représentée par son dirigeant domicilié audit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société [F] [I] AKTIENGESELLSCHAFT SA de droit allemand dont le siège social est: [Adresse 11] [Localité 4] Allemagne représentée en France par sa succursale, la société [F] France - [F] [I] AG sise [Adresse 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison individuelle à SAINT LOUBES (33) et désigné Monsieur [C] pour y procéder.

Suivant actes des 06 et 09 octobre 2025, Monsieur [H] [N] a fait assigner la société TETRIS ASSURANCE en qualité d’assureur de la société GROUPE EUROP’ CONSTRUCTIONS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société HOMEKIT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [N] expose que l’expert judiciaire a indiqué qu’il était nécessaire d’appeler à la cause la SMABTP, en qualité d’assureur de la société HOMEKIT, laquelle avait en charge la fourniture et la pose de murs ossature bois ainsi que d’une charpente, ainsi que la société TETRIS ASSURANCE, assureur de la société GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS, cette dernière étant intervenue dans la pose sans fourniture du lot électricité, du lot gros oeuvre, la platrerie, la plomberie et la peinture. La SMABTP en qualité d’assureur de la société HOMEKIT a indiqué ne pas s’opposer à la demande de Monsieur [N], sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS TETRIS ASSURANCE et la société [F] [I] AKTIENGESELLSCHAFT, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :

- PRONONCER la mise hors de cause de la société TETRIS ASSURANCES ;

- RECEVOIR l’intervention volontaire de la société [F] France ;

- RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de procédure, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait que la société [F] FRANCE présente à l’égard de la demande d’ordonnance commune sollicitée ;

- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre des parties concluantes ;

- LAISSER les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.

Elles exposent que la société TETRIS n’est pas l’assureur de la société GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS mais un courtier en assurances, de sorte qu’aucune action en référé expertise ne saurait prospérer à son encontre, ce qui est d’ailleurs précisé dans l’attestation d’assurance de celle-ci auprès de la société [F].

L’affaire, évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 09 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’attestation d’assurance de la société GROUPE EUROP’ CONSTRUCTIONS que cette dernière n’est pas assurée auprès de la société TETRIS ASSURANCE, courtier en assurances, qui doit donc être mise hors de cause, mais par la société [F] [I] AKTIENGESELLSCHAFT dont il convient de recevoir l’intervention volontaire.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance des sociétés GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS et HOMEKIT, laissent apparaître que la mise en cause de la société [F] [I] AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société HOMEKIT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [H] [N] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [N], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

RECOIT l’intervention volontaire de la société [F] [I] AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS,

ORDONNE la mise hors de cause de la société TETRIS ASSURANCE,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance de référé du 16 décembre 2024 seront communes et opposables à  la société [F] [I] AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société HOMEKIT qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [H] [N] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/02144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.