Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/01226
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
549 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/01226 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SYT MINUTE: 26/0277

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [C] Né le 08 Février 1977 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6],

Absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE [Localité 6]

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026

Le 30 janvier 2026 , le directeur de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].

Le 05 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.

A l’audience du 10 Février 2026, Me José COELHO, conseil de Monsieur [Y] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’absence de l”intéressé à l’audience

Le conseil de l”intéressé, constatant l’absence de l’intéressé à l’audience, fait valoir que ce dernier devait être présent et qu’aucune raison médicale ou circonstance insurmontable n’est alléguée pour expliquer cette absence ;

Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique que, par principe, le patient est entendu à l’audience, sauf circonstances insurmontables.

En l’espèce, l’avis médical motivé du 06 février 2026 indique que “l’état du patient est compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention” ; il ressort de l’avis d’audience et de comparution tamponné par l’établissement le 09 février 2026 que l’intéressé a été avisé de la date d’audience et qu’il demandait l’assistance d’un avocat ;

Force est de constater que l’intéressé n’était pas présent à l’audience de ce jour et qu’aucun certificat de situation ou pièce justificative n’a été versé en procédure pour expliquer cette absence ;

En conséquence, il y a lieu de lever la mesure d’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [C];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Février 2026

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/01226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.