Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01226
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/01226 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SYT MINUTE: 26/0277
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [C] Né le 08 Février 1977 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6],
Absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026
Le 30 janvier 2026 , le directeur de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].
Le 05 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.
A l’audience du 10 Février 2026, Me José COELHO, conseil de Monsieur [Y] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’absence de l”intéressé à l’audience
Le conseil de l”intéressé, constatant l’absence de l’intéressé à l’audience, fait valoir que ce dernier devait être présent et qu’aucune raison médicale ou circonstance insurmontable n’est alléguée pour expliquer cette absence ;
Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique que, par principe, le patient est entendu à l’audience, sauf circonstances insurmontables.
En l’espèce, l’avis médical motivé du 06 février 2026 indique que “l’état du patient est compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention” ; il ressort de l’avis d’audience et de comparution tamponné par l’établissement le 09 février 2026 que l’intéressé a été avisé de la date d’audience et qu’il demandait l’assistance d’un avocat ;
Force est de constater que l’intéressé n’était pas présent à l’audience de ce jour et qu’aucun certificat de situation ou pièce justificative n’a été versé en procédure pour expliquer cette absence ;
En conséquence, il y a lieu de lever la mesure d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Février 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/01226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.