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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00097
Formation
Ctx de la protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/00097 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFHM

N° MINUTE :

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

DU 01 Décembre 2025 ----------------

Nous Hélène BIGNON, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [U] [J] [W], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant

ET

S.A. BRED, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Novembre 2025

CE CCC aux parties Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice signifié le 21 mars 2025, Mme [U] [J] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuant en référé pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Dire que la BRED ne justifie pas d’une créance certaine et exigible justifiant une déclaration au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; Ordonne la mainlevée de FICP à la charge de la BRED et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la BRED au paiement de la somme de : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er septembre 2025.

A la dernière audience, la BRED n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en rappelant qu’il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

L’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit la radiation du fichier uniquement en cas de paiement intégral de la dette. En l’espèce, Mme [W] fonde sa demande de mainlevée de son inscription au FICP sur l’urgence. Elle considère que la créance de la BRED n’est ni certaine, ni liquide ni exigible dès lors que le jugement du juge des contentieux de la protection a débouté la banque et a indiqué que la décision était exécutoire de plein droit. Elle soutient qu’en vertu de cette disposition d’ordre public, la BRED doit effectuer la mainlevée de son inscription.

Cependant, elle ne motive pas les éléments constitutifs de l’urgence et ne produit aucune pièce sur sa situation financière, personnelle et professionnelle. Elle n’indique pas les raisons pour lesquelles son retrait du FICP serait urgent. Or, l’urgence est une condition légale de saisine du juge des référés en vertu du texte susvisé. Par ailleurs, la régularité de la procédure mise en œuvre par la banque pour parvenir à l’inscription de Mme [W] n’est pas dépourvue d’une contestation sérieuse ou d’un différend. Par conséquent, Mme [W] ne justifie pas qu’il y a lieu à référé pour trancher ce litige. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [U] [J] [W] ;

CONDAMNE Mme [U] [J] [W] aux entiers dépens ;

DEBOUTE Mme [U] [J] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi l'ordonnance a été signée par la présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.