Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04391
- Formation
- Ctx de la protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04391 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDAR
N° MINUTE : 25/00636
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [S] [K] [W], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparante
à :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE aux parties CCC Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2020, M. [B] [G] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [W] [S] [K] un logement sis [Adresse 3] sur la commune du [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 730 euros.
Par requête enregistrée par la greffe le 25 novembre 2024, Mme [W] [S] [K] a attrait M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en principal, outre celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le Conseil de Mme [W] [S] [K] a sollicité, à la suite de la transaction intervenue entre les parties, que soit homologué l’accord intervenu entre elles le 21 juin 2025. La demanderesse a entendu ainsi se désister de sa demande principale, tout en maintenant sa demande de dommages et intérêts.
En défense, M. [B] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 16 mai 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’homologation de l’accord :
Aux termes de l'article 1565 et 1566 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une conciliation ou une procédure participative.
En l'espèce, Mme [W] [S] [K] sollicite de la présente juridiction l'homologation du protocole d'accord relatif au paiement de plusieurs factures de consommation d’eau à hauteur de 2 275 euros, aux termes duquel la somme de 175 euros sera déduite du montant du loyer sur une période de 13 mois.
Il y a lieu sur le fondement de l’article 1567 précité de faire droit à la demande de Mme [W] [S] [K].
2. Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [W] [S] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de M. [B] [G] au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’il convient par conséquent de rejeter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre Mme [W] [S] [K] et M. [B] [G], selon protocole d’accord daté du 21 juin 2025 ;
DIT que le protocole d’accord sera annexé à la présente décision ;
DEBOUTE Mme [W] [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/04391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.