Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/03442
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 540 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 09 FEVRIER 2026
N°2026/50 bis
Rôle N° RG 24/03442 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXVV
[W] [R]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 09 FEVRIER 2026:
à :
Me Aurélie VINCENT,
avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 18 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00059.
APPELANTE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.
Ce magistrat a rendu compte de la requête dans le délibéré de la cour compésée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel réceptionné par le greffe le 5 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a indiqué l'existence d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 30 janvier 2026 (RG 24/03442) dans le cadre d'un litige opposant Mme [W] [R] à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, en ce qui concerne la mention suivante du dispositif:
" Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit faire l'avance des frais d'expertise médicale"
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile, et l'absence d'opposition des parties consécutive à la transmission en date du 5 février 2026 à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions ces dispositions,
Il résulte de la lecture de l'arrêt n° 2026/050 en date du 30 janvier 2026, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 24/03442 qu'une erreur matérielle affecte son dispositif en ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas partie au litige mais la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, à qui il appartiendra en conséquence d'effectuer l'avance des frais d'expertise.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2026/050 en date du 30 janvier 2026,
- Dit que la mention suivante du dispositif:
" Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit faire l'avance des frais d'expertise médicale"
sera remplacée ainsi qu'il suit:
" -Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes doit faire l'avance des frais d'expertise médicale...",
- Précise que les autres mentions du dispositif de l'arrêt précité demeurent inchangées,
- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.
- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 24/03442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.