Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
24/03442
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 09 FEVRIER 2026

N°2026/50 bis

Rôle N° RG 24/03442 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXVV

[W] [R]

C/

CPAM DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 09 FEVRIER 2026:

à :

Me Aurélie VINCENT,

avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 18 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00059.

APPELANTE

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.

Ce magistrat a rendu compte de la requête dans le délibéré de la cour compésée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par courriel réceptionné par le greffe le 5 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a indiqué l'existence d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 30 janvier 2026 (RG 24/03442) dans le cadre d'un litige opposant Mme [W] [R] à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, en ce qui concerne la mention suivante du dispositif:

" Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit faire l'avance des frais d'expertise médicale"

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, et l'absence d'opposition des parties consécutive à la transmission en date du 5 février 2026 à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions ces dispositions,

Il résulte de la lecture de l'arrêt n° 2026/050 en date du 30 janvier 2026, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 24/03442 qu'une erreur matérielle affecte son dispositif en ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas partie au litige mais la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, à qui il appartiendra en conséquence d'effectuer l'avance des frais d'expertise.

Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2026/050 en date du 30 janvier 2026,

- Dit que la mention suivante du dispositif:

" Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit faire l'avance des frais d'expertise médicale"

sera remplacée ainsi qu'il suit:

" -Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes doit faire l'avance des frais d'expertise médicale...",

- Précise que les autres mentions du dispositif de l'arrêt précité demeurent inchangées,

- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.

- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 24/03442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.