Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/00243
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 FEVRIER 2026

N° RG 26/00243 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRZD

Copie conforme

délivrée le 09 Février 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Février 2026 à 12H45.

APPELANT

Monsieur [D] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 14 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sophie QUILLET,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [I] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 à 12h18 ,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 05 septembre 2022, ordonnant une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris le 07 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 08 janvier 2026

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 janvier 2026 à 9h40;

Vu l'ordonnance du 07 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Février 2026 à 16h15 par Monsieur [D] [G] ;

Monsieur [D] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Le retenu confirme son identité. Je suis né le 14/12/1997 à [Localité 5]

(Mention ; Monsieur indique sa date de naissance en Français).

Monsieur [D] [G] :

(Mention ; Monsieur s'exprime en langue arabe)

J'étais en prison quand j'ai eu l'interdiction. J'ai été transféré de la prison, je suis fatigué, je ne veux pas rester ici. La prison, c'est mieux qu'ici.

Me Sophie QUILLET est entendue en sa plaidoirie :

- Sur l'irrégularité de la requête en prolongation pour absence de documents liées aux diligences consulaire ; La requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles à savoir les diligences consulaires. Monsieur a été placé en rétention en janvier 2026 et il y a une saisine consulaire le 08/12/2025.

- Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement (L741-3= du CESEDA) ;

L'administration doit faire des diligences strictes. Cette obligation de faire des diligences n'a pas été respectée pendant les premiers jours. Il n'y a pas de preuve que la lettre du 08/01 a été envoyée. Une seule relance du 04/02/2026 a été faite. Je n'ai rien concernant l'assignation à résidence.

Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.

Maître [W] [K] est entendu en ses observations :

- La copie du registre est produite. Les mentions utiles sont présentes.

- Sur les diligences ;

Monsieur n'a pas remis des documents d'identité en cours de validité. Cela nécessite des diligences. Cela allonge le délai. Des diligences ont été faites. On a une relance du 04/02 dernier. Les diligences prennent du temps. Si la durée de rétention est plus longue, c'est parce que nous n'avons pas de documents d'identité nous permettant d'être plus rapide.

- Sur les difficultés d'obtention du laisser passer;

Je rappelle la jurisprudence constante, les relations entre les pays sont susceptibles d'évoluer. Un ressortissant algérien a été reconduit début janvier en Algérie. Monsieur a été condamné à une interdiction du territoire et il présente une menace à l'ordre public.

Le retenu a eu la parole en dernier :

Quelle est la solution ' Soit je reste ici, soit je redescends au bled ' On peut me raccompagner à la frontière italienne, je travaillais là-bas avant. Je ne peux pas rester en France, j'ai une interdiction. Je sais que si je reste, on va m'arrêter et me contrôler. On va me replacer ici. Excusez-moi de vous interrompre, si on me relâche aujourd'hui, je prendrai un billet pour partir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation en l'absence de documents liés aux diligences consulaires

Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Monsieur [G] bien que « la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, à savoir les diligences consulaires, qui mentionne une saisine consulaire 8 décembre 2025, alors que j'étais placée en rétention en janvier 2026 » ; en outre, il fait valoir qu'aucune pièce ne permet d'établir la véracité la saisine consulaire du 8 janvier 2026

En l'état de sa formulation, le moyen est absolument inintelligible. Toutefois, il y aura lieu de formuler les observations suivantes :

La copie du registre actualisé est produite.

Les diligences consulaires n'ont pas à être mentionnées sur ce registre.

Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.

« Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement»

Aux termes de l'article 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Monsieur [G] reconnaît lui-même que l'administration préfectorale a effectué une saisine consulaire le 8 décembre 2025, soit antérieurement au placement en rétention qui a eu lieu en janvier 2026.

De fait, il apparaît que dans la perspective de la rétention, qui faisait suite à une détention, l'administration a pris des mesures en vue de limiter le plus possible la période de rétention imposée à monsieur [G].

Par la suite, il doit être observé une saisine des autorités consulaires a eu lieu le 8 janvier 2026 suite au placement en rétention ; il en est justifié par la production du courrier correspondant; enfin, une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires de l'état d'origine de monsieur [G] en date du 4 février dernier.

À cet égard, il doit être précisé que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des relances ; elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens, les relances étant superflues dont il convient de considérer qu'elle s'est acquittée en l'espèce en effectuant les diligences sus-décrites.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, il convient d'observer qu'il n'est pas étayé en fait; en l'état de sa formulation, il apparaît seulement allégué.

Enfin, il sera relevé à toutes fins utiles, que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues ; partant, l'absence de perspectives d'éloignement ne procède que d'une conjoncture de l'appelant.

Au vu du rejet de l'ensemble des moyens soutenus en appel, la décision de première instance de prolongation de la mesure, sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Février 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 09 Février 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [G]

né le 14 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.