Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/02665
Formation
TAXES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ORDONNANCE

N° 17

Copies certifiées conformes

M. [J] [O] [G]

Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026

*************************************************************

A l'audience publique du 03 Février 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 Décembre 2025,

Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/02665 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMQF du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [J] [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 03 Juin 2025, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2025, réceptionnée le 30 juin 2025.

Non comparant.

ET :

Maître [K] [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant.

DEFENDEUR au recours.

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 09 Février 2026.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

Suite à un accident intervenu le 23 janvier 1974, M. [J] [O] [G] a connu plusieurs aggravations de son état à compter de 2005.

Plusieurs avocats se sont succédés pour l'assister jusqu'en 2017, date à laquelle Maître [K] [Z] [H] a été désigné par le bâtonnier pour assister M. [G] dans le cadre d'une procédure d'expertise.

M. [G] a ensuite confié à Maître [Z] [H] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Versailles a partiellement fait droit aux demandes de M. [G], indemnisant pour partie ses préjudices.

M. [G] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Parallèlement, il souhaitait initier un recours en omission de statuer du chef de la demande portant sur le revêtement esthétique de la prothèse de secours, demande à laquelle Maître [Z] [H] lui aurait indiqué que la cour avait répondu sur l'ensemble des demandes.

M. [G] a adressé un courrier directement à la cour le 23 juillet 2024 dont l'objet portait sur une omission de statuer. L'avocat postulant a alors déposé à la cour une requête en omission de statuer, à la suite de laquelle M. [G] s'est désisté.

Par arrêt de désistement, M. [G] a été condamné à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, réglé la somme de 300 € à titre d'honoraires à l'avocat postulant.

Par courrier du 16 février 2025, M. [G] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 6] d'une contestation d'honoraires, indiquant avoir été inutilement contraint de s'acquitter de frais de postulation à hauteur de 300 € et condamné, suite à son désistement, à régler la somme de 2000 € à son adversaire.

Par ordonnance du 3 juin 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 6] s'est déclaré incompétent pour statuer sur le mérite des prétentions de M. [G] à l'encontre de Maître [Z] [H] et a renvoyé M. [G] à mieux se pourvoir.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 juin 2025, réceptionnée le 30 juin 2025, M. [G] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.

A l'audience du 3 février 2026, M. [G] ne se présente pas bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans son recours ([Adresse 3], AR signé le 9 décembre 2025).

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.

Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours.

Il convient donc de déclarer le recours caduc.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Déclarons caduc le recours exercé par M. [J] [O] [G],

Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 3 février 2026, la caducité rendra l'ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 6] définitive,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons tous dépens à la charge de M. [J] [O] [G].

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/02665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.