Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Sûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûretéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00423
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 652 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DE RADIATION ADMINISTRATIVE N° 79 DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00423 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOW
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 10 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00594
APPELANTE :
Madame [P] [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suite à la délivrance, par acte du 1er juillet 2024, d'un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de Mme [P] [G], portant sur un bien cadastré section AW n°[Cadastre 1] situé [Adresse 6] à Saint-Martin, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin a assigné la débitrice à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre par acte du 23 octobre 2024 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par jugement d'orientation du 10 février 2025, rendu en l'absence de Mme [G], le juge de l'exécution a principalement ordonné la vente forcée de l'immeuble à l'audience d'adjudication du 12 mai 2025 à 15 heures au tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 avril 2025, en indiquant que son appel tendait à l'annulation du jugement ou à sa réformation de tous ses chefs.
Elle a sollicité le même jour l'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe.
Conformément à l'autorisation qui lui avait été délivrée le 29 avril 2025, elle a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin à l'audience du 23 juin 2025 par acte du 6 mai 2025, qu'elle a déposé au greffe le même jour.
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 6 mai 2025.
A l'audience du 23 juin 2025, l'affaire a été renvoyée au 10 novembre 2025, à la demande de l'avocate de l'intimée qui indiquait que la vente était en cours.
Le 10 novembre 2025, toujours à la demande de l'avocate de l'intimée, et pour le même motif, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2026.
A cette date, aucun des avocats des parties n'a comparu et aucune information n'a été adressée préalablement à la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA RADIATION
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, alors que l'examen de l'affaire a été reporté à deux reprises à la demande de l'avocate de l'intimée, qui indiquait que la vente du bien était en cours, hors du cadre procédural de la vente forcée ordonnée par le jugement dont appel, aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du 9 février 2026, ni n'a fait valoir la moindre explication quant à cette carence. L'avocat de l'intimée n'a même jamais régularisé de conclusions.
Dans ces conditions, il est manifeste que les parties ont cessé toutes diligences dans le cadre de cette procédure d'appel depuis de nombreux mois.
En conséquence, il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, qui ne pourra être réinscrite qu'à la demande de l'appelante ou après remise de conclusions au greffe par l'intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation durôle des affaires en cours de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 25/423,
Dit que la procédure ne pourra être réinscrite qu'à la demande de l'appelante ou après remise de conclusions au greffe par l'intimée.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.