Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 février 2026
Numéro de rôle
26/00193
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 448 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTM2

Minute électronique

Ordonnance du samedi 07 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [B]

dûment avisé, représenté par Me IOANNIDOU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉ

M. [O] [N]

né le 25 Juin 1988 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [P] [E]

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Christian BERQUET, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 février 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 07 février 2026 à 15h

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [O] [N] en date du 05 février 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [J] [R] venant au soutien des intérêts de M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2026 à 10h38 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [O] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 3 février 2026 notifié à 18h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délivrée par la même autorité le 28 novembre 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2024.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 février 2026 à 17h58 déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention, irrégulier le placement en prolongation de la rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [O] [N] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 6 février 2026 à 10h38 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'insuffisance de motivation et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que l'intéressé, de nationalité marocaine, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille. L'arrêté retient également que sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer un emploi de manière régulière et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où il ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, a déclaré vouloir rester sur le territoire français et n'a pas été en mesure de justifier par la production de pièces d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale lors de son placement en rétention.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 3°, 4° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la production d'une carte vitale ou de documents justifiant de son activité professionnelle ne peuvent être considérées comme des garanties de représentation aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, mais comme des éléments témoignant d'une volonté de se maintenir en France en dépit de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Il en résulte qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

S'agissant des autres moyens soulevés devant le premier juge, il sera relevé que l'intéressé a expressément indiqué lors de son audition administrative du 3 février 2026, par le truchement téléphonique de son interprète en langue arabe, renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. S'agissant des perspectives d'éloignement, il sera relevé que l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences nécessaires et suffisantes pour avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines par courrier du 3 février 2026, transmis par courriel le lendemain à 08h39 et pour avoir formulé une demande de routing auprès du pôle éloignement. A ce jour, les autorités consulaires n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée.

Le moyen de contestation de l'arrêté de placement quant à l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel sera rejeté, tout comme les moyens de fond et l'ordonnance querellée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours.

Le greffier

La magistrate délégataire

N° RG 26/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTM2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [P] [E] [L] [X], la SELARL ACTIS AVOCATS le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 07 février 2026

'''

[O] [N]

a pris connaissance de la décision du samedi 07 février 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTM2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03432

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 26 mars 2026 et notifiée à [V] [D] le 09 avril 2026 ; Attendu que par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonn…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04878

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongat…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/08007

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'articl…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03431

MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [O] le 03 juillet 2024 ; Par décision en date du 27 septembre 2026 notifiée le 27 septembr…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2026, sous le numéro 26/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.