Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00194
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTNK
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [N] [X] [F]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [O] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [V] [Y]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 07 février 2026 à 15h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 février 2026 rendue à 17h56 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] [X] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] [A] venant au soutien des intérêts de M. [D] [N] [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2026 à 11h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la régularité du contrôle d'identité':
M. [F] invoque l'irrégularité du contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il soutient que les procès-verbaux comportent des indications contradictoires, le procès-verbal de saisine mentionnant un contrôle pratiqué à la station de métro située [Adresse 6] et le procès-verbal de placement en rétention administrative mentionnant quant à lui une adresse différente, située [Adresse 7] à [Localité 5]. Le premier juge a relevé que la mention relative à la [Adresse 7] résultait d'une erreur et que l'intéressé avait lui-même déclaré dans son recours avoir été interpellé à la porte d'[Localité 1], sans confusion possible.
Toutefois, il doit être relevé que la localisation du contrôle est en l'espèce particulièrement importante et que les contradictions qui figurent dans la procédure à ce sujet sont de nature à générer une incertitude qui ne permet pas de vérifier que le contrôle a été réalisé dans les conditions légales et en particulier dans le cadre des rues visées dans la note de service jointe à la procédure. Les déclarations de l'intéressé sont sans effet sur la nécessité pour la procédure d'être régulière et de ne pas comporter des informations contradictoires.
Au regard de l'irrégularité de ce contrôle d'identité, qui entache la procédure d'irrégularité, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé et il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [D] [N] [X] [F] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [D] [N] [X] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
La magistrate délégataire
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTNK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 février 2026 :
- M. [D] [N] [X] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [N] [X] [F]
- l'avocat de M. [H]
- décision notifiée à M. [D] [N] [X] [F] le samedi 07 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] [Y] et à Maître [J] [U] le samedi 07 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 février 2026
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTNK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2026, sous le numéro 26/00194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.