Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00198
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 07 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 01 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Informé le 7 février 2026 à 10h15de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 07 février 2026 à 15h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 février 2026 notifiée à 17h10 à M. [U] [B] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2026 à 16h26 ;
Vu les observations de M. [U] [B] reçues le 7 février 2026 à 12h30 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La juridiction considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et la rejetée. Aucun élément nouveau n'est intervenu.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christian BERQUET, Greffier
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 07 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [U] [B], à M. [D] [W] et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au tribunal judicaire
Le greffier, le samedi 07 février 2026
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2026, sous le numéro 26/00198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.