Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 février 2026
Numéro de rôle
26/00968
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00968 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QX5U

Nom du ressortissant :

[S] [X]

[X]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [X]

né le 18 Décembre 1991 à [Localité 5] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois a été prise à l'encontre de [S] [X] le 30/08/2023 et lui a été notifiée le jour même.

Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 29 août 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [S] [X] à 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour détention et offre ou cession non autroisées de stupéfiants.

Suite à sa levée d'écrou le 07 janvier 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 11 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel le 13 janvier 2026.

Dans son ordonnance du 05 février 2026 à 14 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 06 février 2026 à 09 heures 01, [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [S] [X] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Madame la Préfète du Rhône n'a pas suffisamment procédé à l'examen personnel de ma situation. En effet j'ai vécu la majorité de ma vie en France en situation régulière et de toute ma famille est ici. »

Par courriel adressé le 06 février 2026 à 11 heures 43 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 07 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 06 février 2026 à 19H17 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel de [S] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 06 janvier 2026 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [X] qui était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce avant même son élargissement ce dernier ayant été condamné et écroué le 29/08/2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour détention, offre ou cessions non autorisées de stupéfiants et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

- un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 20 janvier 2026 ;

- une audition consulaire a eu lieu le 30/01/2026 et elle est en attente d'une réponse des autorités marocaines.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [S] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2026, sous le numéro 26/00968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.