Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/00996
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00996 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6W

Nom du ressortissant :

[E]

LE PREFET DE L'AIN

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E]

LE PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 09 FEVRIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 09 Février 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [E]

né le 09 Mars 2007 à [Localité 3]

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant, assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

avec le concours de Madame [N] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON

M. LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prise le 29 avril 2025 par la préfecture de la Marne a été notifiée à [D] [E] le 29 mai 2025.

Par décision du 4 février 2026 l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 4 février 2026.

Suivant requête du 6 février 2026, reçue le 6 février 2026 le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 février 2026 à 14h03, a :

' déclaré irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention aux motifs que le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue est horodaté du 3 février 2026 à 20h35 alors que la garde à vue a débuté à 17h45.

' rejeté la requête en prolongation.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 8 février 2026 à 15 heures 57 avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 8 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2026 à 10 heures 30.

Le conseil de [D] [E] a communiqué des conclusions complémentaires.

[D] [E] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

M. l'avocat général a soutenu à l'audience l'infirmation de l'ordonnance.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel du ministère public et a demandé qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de [D] [E] a été entendu en sa plaidoirie.

[D] [E] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue

Au titre de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu'elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date ou du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et enfin du fait qu'elle bénéficie de différents droits.

Contrairement à ce qui est avancé par le conseil de [D] [E], il ressort du procès-verbal de garde à vue signé par l'intéressé que les droits lui ont été notifiés à 17h45, soit dix minutes après le placement en garde à vue et l'avis au magistrat réalisé à 18h15.

La rédaction du procès-verbal de déroulement de la garde à vue à 20h35 n'a aucune incidence sur la régularité de la mesure dès lors que les droits et l'exercice effectifs de ceux-ci ont pu être exercés immédiatement.

Le moyen tiré du défaut d'effectivité de la notification des droits de [D] [E] lors de son placement en garde à vue ne peut être accueilli.

Sur le moyen tiré de l'irrecevablité de la requête

Selon l'article du l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.

En l'espèce, le certificat médical du premier examen ne saurait être considéré comme une pièce utile, le procès-verbal de déroulement de garde à vue, qui figure en procédure étant la pièce permettant de vérifier la régularité de la notification et de l'effectivité de l'exercice des droits y attachés.

Il s'ensuit que la requête présentée par l'autorité administrative doit être déclarée recevable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.

L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les autorités administratives ont effectué des diligences auprès des autorités consulaires dont relève l'intéressé.

La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

Déclarons la procédure régulière.

Déclarons la requête recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Christophe GARNAUD Albane GUILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.