Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/03493
Formation
Attributions PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 2026

N° RG 25/03493 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW7A

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 30 mai 2025 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] N° 2025/1414

Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière présente lors des débats,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant,

et

D'AUTRE PART :

Maître [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 4 Décembre 2025 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 5 Février 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Marie POINSIGNON, greffière placée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Par courrier du 29 janvier 2025, Me [N] [U] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation de ses honoraires à hauteur de 2000 € HT ( 2400 € TTC) à l'encontre de M. [P] [R].

Par ordonnance de taxe d'honoraires du 30 mai 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Me [U] par M. [R] à la somme de 2400 € TTC, ordonné à ce dernier de payer cette somme, majorée des intérets de retard au taux d'intérêt légal à compter de sa saisine du 29 janvier 2025, ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur de 2400 € assortie des intérêts et mis à la charge de M. [R] les frais de signification de la décision et d'exécution forcée pour le recouvrement.

Par courrier reçu le 25 juin 2025 au greffe de la cour d'appel, M. [R] a formé un recours contre cette ordonnance, au terme duquel il réclame la suspension immédiate de l'exécution provisoire de cette dernière, la tenue d'une audience, la réformation de l'ordonnance ou la consignation de la somme litigieuse.

Il expose avoir déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance contre Me [U], soutient que le contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure de taxation suivie devant le bâtonnier, puisque ses observations n'ont pas été prises en compte, que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, qu'il existe un doute sur la réalité et l'utilité des diligences, que le bâtonnier et Me [U] sont issus de la même promotion, de sorte qu'il est possible de douter de l'impartalité du bâtonnier, et qu'il n'y avait aucune urgence justifiant l'exécution provisoire de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2025.

Lors de cette audience, M. [R] sollicite le bénéfice de son courrier qu'il développe oralement, et au terme duquel il demande au premier président de constater l'absence de mandat, l'absence de convention, la violation du devoir de prudence, la violation du contradictoire, la non-restitution des pièces, les pressions exercées, l'absence de diligences utiles, la manipulation de la facture, et en conséquence, de fixer les honoraires dus à la somme de zéro euro, outre la réparation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de ses préjuduces ( trajets, frais, absences professionnelles, pression familiale, discrédit familial, perte de crédibilité), qu'il ne chiffre cependant pas , et le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de Me [U].

Il explique que Me [U] était un ami de ses parents, et qu'il lui avait laissé sous entendre que son intervention lui permettrait de gagner 30 000€, soit le double de ce qu'il demandait, et que s'il lui a effectivement envoyé des pièces, aucune convention, ni aucun cadre pour son éventuelle intervention n'avait été fixé. Il soutient ne jamais lui avoir demandé de faire de requête pour son compte, ne pas lui avoir demandé d'échanger avec le greffe ou la partie adverse, ne pas lui avoir demandé de modifier la date de la conciliation fixée à [Localité 5] pour son litige.

Il affirme que Me [U] est intervenu sans mandat, qu'il n'a manifesté aucune volonté en ce sens et n'a signé aucun document, notamment pas de convention, sollicitant même la clarification du cadre de son intervention par messages et par mails, et qu'il a donc agi en violation des dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.2 et 21.3.1.1 du règlement intérieur national. Il ajoute que les diligences facturées n'existent pas, puisque Me [U] n'a pas pris connaissance dans le délai imparti des pièces qu'il lui a transmises par Wetransfer, ne s'est pas présenté à l'audience, et qu'il a découvert qu'il avait rédigé une requête pour son compte lors de l'audience, de sorte qu'il n'a pu ni la consulter, ni la valider, ni discuter de la stratégie de défense avant cette audience. Il ajoute que dans la mesure où l'avocat adverse a traité directement avec lui, cela tend à démontrer qu'il ne considérait pas qu'il était représenté par Me [U].

Concernant la facture du 8 août 2024, il relève qu'elle a été transmise un an après la négociation, sans devis ni négociation, sans information préalable, sans mandat, sans résultat, et estime que les honoraires sont sur-évalués.

Il affirme en outre que ses pièces ne lui ont pas été restituées, en violation de l'article 14 du code de déontologie, ce qui constitue une entrave à sa défense.

Il soutient avoir adressé au bâtonnier un recommandé le 3 mars 2025, mais également un mémoire le 22 avril 2025, dont il justifie la réception, de sorte que ce dernier ne pouvait indiquer dans son ordonnance qu'il serait demeuré taisant et n'aurait versé aucune pièce.

Il ajoute que la facture est manifestement disproportionnée au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, puisque son litige portait sur un contentieux prud'homal simple, qu'il était sans emploi, que les diligences accomplies sont inexistantes et n'ont abouti à aucun résultat.

Me [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance, outre la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral occasionné par cette procédure, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose travailler depuis 33 ans pour la famille de M. [R], et que si M. [R] ne lui a effectivement pas demandé d'intervenir dans un premier temps, il l'a sollicité dans un second temps pour qu'il intervienne, sur les conseils de son père, car il avait saisi un conseil de prud'hommes incompétent, et le bureau de jugement au lieu du bureau de conciliation. Il a donc pris contact avec le greffe, envoyé sa requête et saisi le bureau de concliliation. Ils avaient alors évoqué la nécessité d'un déplacement à [Localité 5], juridiction compétente. Il ajoute avoir échangé avec son confrère adverse sur le dossier, et avoir fait le choix de ne pas se déplacer à [Localité 5], considérant que ce déplacement n'était pas utile, mais avoir indiqué à M. [R] qu'il devait s'y rendre car la présence du salarié est obligatoire.

Il confirme les diligences entreprises telles que relatées dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Il convient de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats comme il est prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu'en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.

Or, l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »

Il découle de ce texte que le premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu'il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client. Saisi d'une contestation portant non pas sur la portée et l'étendue du mandat entre l'avocat et son client, mais sur l'existence même de ce mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente (2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391).

Dans le cas d'espèce, M. [R] ayant explicitement contesté avoir donné mandat à Me [U], il convient en conséquence de surseoir à statuer, conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, dans l'attente d'une décision de la juridicition compétence sur l'existence de ce mandat, qu'il appartiendra aux parties de saisir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/3493 dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction compétente sur l'existence d'un mandat entre Me [N] [U] et M. [P] [R],

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/03493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.