Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00009
- Formation
- Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 170 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00009
Minute n°
Notification du : 05/02/2026
Juge des libertés du tribunal judiciaire de Tours
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[W] [J]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[U] [N]
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX (05/02/2026),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [W] [J]
né le 29 Octobre 1987 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [N]
MJPM, en qualité de curatrice
Services Majeurs Protégés
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 02 février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques en cas d'urgence à titre exceptionnel établi le 21 janvier 2026 par le Docteur [D], médecin exerçant au département de psychiatrie adulte du CHRU de [Localité 5] ;
Vu la décision du 21 janvier 2026 de la Directrice du CHRU de [Localité 5] à la CPU admettant M. [K] [C] [J] en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète en urgence, à la demande d'un tiers, Mme [N], curatrice de l'intéressé ;
Vu le certificat médical établi le 22 janvier 2026 dans les 24 heures de l'admission par le Professeur [I], médecin psychiatre de l'établissement accueillant le patient, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 24 janvier 2026 dans les 72 heures de l'admission par le Docteur [Z], médecin psychiatre de l'établissement accueillant le patient, favorable au maintien de la mesure ;
Vu la décision du 24 janvier 2026 de la Directrice de l'établissement accueillant le patient de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois ;
Vu l'avis motivé du Docteur [M] du 26 janvier 2026, favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;
Vu la saisine du 27 janvier 2026 par le Directeur du centre hospitalier du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours du 30 janvier 2026, autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K] [C] [J] ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2026 par M. [K] [C] [J] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'avis du Parquet général du 03 février 2026 qui requiert confirmation de la décision entreprise et la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [K] [C] [J] ;
Vu le certificat médical de situation du 02 février 2026 établi par le Docteur [V] qui préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'audience publique du 04 février 2026 ;
Vu les observations de l'avocat et de M. [K] [C] [J], lequel a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu'il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'article 3212-1 I du même Code prévoit qu'une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ".
Lors de l'audience, M. [K] [C] [J] a maintenu son appel, sur le fondement de l'article 11 de la Constitution de 58 et l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et des usagers, les soins doivent être libres et éclairés. Il a indiqué refuser l'hospitalisation sous contrainte, les médicaments ne lui convenant pas, et considérant que l'hôpital devient comme un milieu carcéral. Il a souligné qu'il ne faisait de mal à personne et qu'il était un peu dans un monde imaginaire mais emprunt de réalité.
M. [K] [C] [J] a été admis le 21 janvier 2026 en soins psychiatriques alors qu'il présentait des idées délirantes de persécution, mystiques et mégalomaniaques non critiquées, une désorganisation importante des idées et du discours, une instabilité majeure se traduisant pas une désinhibition, des comportements adhésifs avec ses pairs et les soignants et des insomnies récurrentes. Ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins et ses capacités interactionnelles avec les autres étant gravement entravées, il était relevé un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [K] [C] [J].
Durant la période d'observation, la persistance des troubles était notée, M. [K] [C] [J] présentant toujours un discours délirant à thématiques diverses, sans aucune prise de conscience de leur caractère pathologique, son état clinique ne lui permettant pas de consentir aux soins.
L'avis médical préalable à la saisine du juge des libertés indique que M. [K] [C] [J] présente toujours des idées délirantes multithématiques sans aucune critique de ses troubles, ce qui est constaté également dans l'avis médical du 2 février 2026, préalable à l'audience devant la Cour.
Dès lors, il est établi que M. [K] [C] [J] est dans le déni de ses troubles qui rendent impossible son consentement au suivi médical strict dont il a besoin pour éviter des passages à l'acte nocifs pour lui ou pour les autres, ce d'autant que l'intéressé ne parvient pas à cesser ses consommations de drogue ou d'alcool qui majorent les risques de passage à l'acte.
L'état de M. [K] [C] [J] justifie toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir que les troubles dont souffre M. [K] [C] [J], qui ne lui permettent pas d'adhérer aux soins, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
La mesure de soins contraints étant justifiée, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [K] [C] [J] doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours le 30 janvier 2026 concernant M. [K] [C] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 26/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.