Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/00057
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026

(n°57/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUPG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/00257

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Février 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [R] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 10 juin 1985 à [Localité 4] ( Tunisie)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée aux Hôpitaux de [Localité 6]

comparante assistée de Me Abel SOUHAIR, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 6]

non comparant, non représenté,

[V]

Madame [S] [E] épouse [E] [C]

demeurant [Adresse 2]

comparante,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,

non comparante, avis transmis par écrit en date du 5 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [R] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [5]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers (ici sa s'ur), à compter du 10 janvier 2026 avec maintien en date du 13 janvier 2026.

Par requête en date du 16 janvier 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [R] [E].

Par ordonnance du 21 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 29 janvier 2026, le conseil de Mme [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 février 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 05 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 04 février 2026.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

L'avocat de Mme [R] [E], développant oralement ses conclusions reçues le 04 février 2026 et y ajoutant au regard du certificat de situation, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 21 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète outre, subsidiairement, la substitution d'un programme de soins à cette dernière, aux motifs pouvant se résumer ainsi :

- Absence de danger caractérisé ;

- Absence d'analyse des alternatives à l'hospitalisation complète ;

- Insuffisance de la référence à une fugue antérieure ;

- Abandon du contrôle juridictionnel par l'ordonnance susvisé au profit de l'avis médical;

- Disproportion de la mesure ;

- Evolution de la situation avec proposition d'un programme de soins par le psychiatre, un délai de 15 jours pour cela ne se justifiant par aucun fondement légal ni médical, étant précisé que Mme [R] [E] a déjà fait deux sorties dont l'une non accompagnée.

Mme [S] [E] [C], tiers demandeur et s'ur de Mme [R] [E], indique que la prise en charge de cette dernière au domicile s'est effectivement bien passée, qu'elle souhaite qu'elle sorte et qu'elle prendra tout en charge, et donc soin d'elle, le temps qu'elle se rétablisse.

Mme [R] [E] s'en réfère aux explications de son avocat mais expose aussi qu'avec le recul, cette hospitalisation lui a fait du bien, qu'elle a donné son accord pour les injections-retard et que le psychiatre décide bien pour elle. Elle précise qu'elle sera en sortie non- accompagnée ce week-end.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1) Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.

La régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été devant le premier juge.

2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

L'article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° (...) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins."

Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.

Il n'existe par ailleurs aucune exigence de démonstration d'un danger dans ce cadre-ci.

En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 10 janvier 2026 à 12 heures que Mme [R] [E] présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (trouble du contact, anxiété majeure, douleur morale et pleurs incoercibles, syndrome délirant de persécution congruent à l'humeur avec persécuteur désigné, vécu permanent de menace à risque de générer un passage à l'acte imprévisible, absence de critique des troubles, ambivalence aux soins et opposition au retour en hospitalisation après un départ de l'établissement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Le deuxième certificat émanant du Dr [D] du lendemain à 18 heures 12 relève un contact hostile, une réticence, une tension interne, un syndrome délirant de persécution et d'empoisonnement avec une anorexie consécutive à ce syndrome, des hallucinations ainsi qu'un déni total de troubles et de la nécessité de soins.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 20 janvier 2026 adressé suite à la saisine du premier juge, étaient décrits des propos relevant d'un syndrome délirant de thématique persécutoire (empoisonnement par la nourriture dans l'unité) sans conscience du caractère pathologique de son état et dénégation du bien-fondé des soins et traitements. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le certificat de situation du Dr [G] en date du 04 février 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que la mise en place d'un traitement a permis une diminution du syndrome délirant, les plaintes hypocondriaques et la conviction d'être empoisonnée n'étant plus présentes, la persistance d'une rigidité cognitive importante, l'absence de conscience des troubles et de critique des problèmes de comportement et des permissions qui se sont déroulées correctement. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé pour une quinzaine de jours afin de permettre la mise en place d'un traitement-retard qui doit être équilibré en quelques semaines afin de s'assurer d'une observance correcte.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute autorité de santé - Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d'une personne majeure à l'issue de la période d'observation de 72 heures - Recommandation de bonne pratique - mars 2018). Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s'exprime ne saurait être mise en doute par principe.

En l'état, au vu de l'ensemble des constatations médicales et des débats à l'audience, il s'avère donc:

- qu'il n'existait pas d'alternative à l'hospitalisation de Mme [R] [E] et que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance de certains symptômes de sa pathologie, de l'absence de consentement aux soins et de la nécessité, y compris du point de vue de l'ajustement du traitement nécessaire, d'un passage progressif en soins ambulatoires, de sorte qu'une mainlevée ou un passage en programme de soins décidé par un psychiatre ensuite reste, dans l'immédiat, prématuré ;

- que des soins doivent encore être dispensés à Mme [R] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Les conditions d'application de l'article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 21 janvier 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.