Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-81.435
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 25-81.435 F-D
N° 00184
SL2 10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2026
M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2024, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 15 juillet 2015, M. [S] [Y] a été recruté, en qualité de cadre dirigeant, par la société [1], dont le directeur général était M. [O] [V].
3. A compter de septembre 2017, M. [Y] a été placé en arrêt de travail et le 11 décembre 2019 il a été licencié pour inaptitude.
4. Le 22 décembre 2017, M. [Y] a déposé plainte contre M. [V] pour harcèlement moral.
5. M. [V] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
6. Le tribunal a, par jugement du 10 janvier 2023, déclaré le prévenu coupable des faits de harcèlement et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et à une privation du droit d'éligibilité pendant trois ans.
7. M. [V] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25-81.435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.