Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03756
- Formation
- Contestations Honoraires
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 082 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 27
N° RG 25/03756
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA3Y
Me [O] [T]
C/
Mme [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Rendue par défaut,
prononcée à l'audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE :
Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de Nantes
[Adresse 3]
représenté à l'audience par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant non représentée à l'audience
(régulièrement convoquée à l'audience par LRAR, LR revenue au greffe le 21 août 2025 avec la mention 'pli avisé, non réclamé'
& Assignée par acte de commissaire de justice à la demande de Me [O] [T] par procès verbal de vaines recherches - article 659 du code de procédure civile le 16 octobre 2025)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] a confié à Me [O] [T], avocat au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale à l'encontre de son ex-conjoint.
Me [T] a établi une facture le 22 octobre 2024, pour un montant de 1.813 euros TTC. Cette facture mentionne ce qui suit :
frais soumis à TVA : honoraires (procédure correctionnelle, partie civile) : 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC ;
frais non soumis à TVA: droit de plaidoirie : 13 euros ;
soit un montant total de 1.813 euros TTC.
Par requête du 7 janvier 2025, Me [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Mme [U] pour un montant de 1.813 euros TTC.
Par décision du 29 avril 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a notamment :
constaté que Me [T] ne justifiait pas avoir communiqué ses pièces à la partie défenderesse ;
débouté en conséquence Me [T] de la demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Mme [U] ;
laissé à la charge de Me [T] la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 27 mai 2025, Me [T] a formé un recours contre la décision rendue le 29 avril 2025 par le bâtonnier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 juillet 2025, le greffe de la cour a avisé Me [T] et Mme [U] de leur convocation. Le pli de Mme [U] ayant été retourné non réclamé, le greffe a sollicité Me [T] afin qu'il fasse assigner par acte de commissaire de justice Mme [U] pour l'audience du 12 janvier 2026.
Par un premier acte délivré en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 25 août 2025, Me [T] a fait signifier à Mme [U] ses conclusions.
Par un deuxième acte, délivré à la même adresse mais suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le 16 octobre 2025, Me [T] a fait citer Mme [U] à l'audience du 12 janvier 2026.
A l'audience du 12 janvier 2026, Me [T], comparant en personne et développant les termes de ses conclusions du 25 juillet 2025, demande à la juridiction du premier président de :
condamner Mme [U] à lui verser la somme totale de 1.813 euros TTC au titre de la facture émise, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025, date de la demande de taxation ;
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens et frais d'instance, y compris les frais de commissaire de justice pour la transmission des pièces et conclusions.
Mme [U] n'a pas comparu à l'audience ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence à l'audience de Mme [U] n'empêche pas la juridiction de céans de statuer mais il ne doit être fait droit à la demande que pour autant que celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
La demande de Me [T] est fondée sur une facture, numérotée 9864 établie le 22 octobre 2024, pour un montant de 1.813 euros TTC comprenant des honoraires, pour une procédure correctionnelle dans le cadre d'une constitution de partie civile, de 1.500 euros hors-taxes.
Par un courriel du 16 juillet 2024, Me [T] avait écrit à Mme [U], au sujet du dossier de fond pour lequel il intervenait, un long message se terminant par : « Concernant les honoraires de première instance, c'est-à-dire devant le tribunal correctionnel de Nantes, procédure menée à son terme le 4 juillet 2024, ceux-ci s'élèvent à 1.500 € hors-taxes, avec une TVA de 20 % plus un droit de plaidoirie à 13 €. Je vous remercie simplement dans l'immédiat de bien vouloir me donner votre accord de principe sur cette honoraire. »
Par un courriel du même jour, Mme [U] a répondu sur le fond à Me [T], de manière favorable, et son courriel s'est terminé ainsi : « Concernant les honoraires, bien entendu, je vous donne mon accord de principe. En vous remerciant pour tout ce que vous faites, (...) ».
Au regard de ces éléments dénués d'ambiguïté, il est rapporté que Mme [U] a donné son accord sur les honoraires facturés par Me [T], qui plus est après que la prestation correspondante avait été effectuée. Ces honoraires de 1.500 euros HT sont au demeurant largement justifiés au regard des diligences qui ont été accomplies par Me [T], qui justifie avoir notamment établi deux jeux de conclusions à l'occasion de la constitution de partie civile de sa cliente, conclusions dont la lecture permet de voir qu'elles ont été circonstanciées et précédées, pour leur élaboration, de nombreux échanges entre Mme [U] et son avocat.
Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise, de condamner Mme [U] à verser à Me [T] la somme de 1.813 euros.
En revanche, contrairement à ce que sollicite Me [T], il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande de taxation devant le bâtonnier puisque Mme [U] n'a pas été destinataire de la demande formée à ce titre à ce moment-là de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décison rendue par défaut,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 29 avril 2025 ;
Statuant de nouveau,
Condamnons Mme [U] à verser à Me [T] la somme de 1.813 euros ;
Condamnons Mme [U] aux dépens, en ce compris les deux actes de signification, de la date de l'audience et des conclusions devant la juridiction de céans ;
Rejetons la demande formée par Me [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/03756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.