Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/04974
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
519 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 28

N° RG 25/04974

N° Portalis DBVL-V-B7J-WDS5

S.E.L.A.R.L. [L] [T] I

C/

Mme [Z] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 FEVRIER 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2026

ORDONNANCE :

Rendue par défaut,

prononcée à l'audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [L] [T] I,

prise en la personne de Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de Nantes

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES substitué à l'audience par Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET :

Madame [Z] [O]

domiciliée [Adresse 1]

non comparante non représentée à l'audience (lettre de convocation revenue au greffe le 26 septembre 2025 avec la mention destintaire inconnu à l'adresse)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 août 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 août 2025, la SELARL [L] [T] I a formé un recours contre la décision rendue le 15 juillet 2025 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes l'a déboutée de sa demande de fixation d'honoraires.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2026

Préalablement à cette audience, par courrier notifié par RPVA le 20 octobre 2025, la SELARL [L] [T] I, par l'intermédiaire de Me [S], a fait savoir à la juridiction du premier président qu'elle souhaitait se désister de son recours.

Lors de l'audience du 12 janvier 2026, Mme [O] n'est pas comparante. Une lettre recommandée avec accusé de réception a pourtant été postée le 18 septembre 2025, mais a été retournée au greffe de la cour le 26 septembre 2025 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Me [S], substitué lors de l'audience, renouvelle son désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Mme [O] n'est pas comparante et n'a pas présenté de défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement, de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en contestation d'honoraires suite à la décision préalable du 15 juillet 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance resteront à la charge de la SELARL [L] [T].

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de la SELARL [L] [T] I de sa demande de contestation d'honoraires, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président.

Condamnons la SELARL [L] [T] I aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/04974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.