Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
17/00468
Formation
Chambre civile 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 17/00468 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RHZU

AFFAIRE : [R], [O], [VY] C/ [I], [M], [W], [Z], [E], [WY], SOCIETE DU [Adresse 5], [W], [MR], [DM], [ID], [ID], [V], [F]

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 20 mars 2025

assistée d'Isabelle DELAGE, adjointe administrative, faisant fonction de greffière

**************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [NR], [N], [TE] [R]

né le 15 août 1975 à [Localité 14], de nationalité française

[Adresse 2]

Madame [C], [WB] [O]

née le 1er mars 1974 à [Localité 18], de nationalité française

[Adresse 2]

Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42023

assistés de Me Magali JUHAN, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 597

INTERVENANTS VOLONTAIRES, subrogés dans les droits de Mme [A] [VY], appelante décédée

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Monsieur [ON], [T], [EJ] [Z]

né le 14 août 1945 au [Localité 12], de nationalité française

Madame [HD], [Y] [E] épouse [Z]

née le 17 septembre 1944 à [Localité 9], de nationalité française

pris en leur qualité de propriétaires de la parcelle AA n°[Cadastre 8] et de copropriétaires de la parcelle AA n°[Cadastre 7]

demeurant ensemble [Adresse 5]

M. [J], [CB] [VB] [W]

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513

assistés de Me Hélène DE VIGAN de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152

INTIMES

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [U] [W], venant aux droits de feue [H] [S]

né le 23 mars 2002 à [Localité 13], de nationalité française

[Adresse 4]

INTERVENANT VOLONTAIRE

DÉFENDEUR À L'INCIDENT

Madame [L], [X], [G] [V] épouse [F]

née le 11 juillet 1985 à [Localité 16], de nationalité française

Monsieur [JA], [AL] [F]

né le 17 août 1986 à [Localité 15]

demeurant ensemble

[Adresse 5]

INTERVENANTS FORCÉS, assignés le 25 février 2021 en tant qu'acquéreurs de la parcelle des époux [I]

DÉFENDEURS À L'INCIDENT

Représentés par Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513

assistés de Me Hélène DE VIGAN de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152

Madame [P], [D] [MR] épouse [DM]

née le 8 juin 1994 à [Localité 10], de nationalité française

Monsieur [GG], [SH], [BP] [DM]

né le 10 juillet 1981 à [Localité 17], de nationalité française

demeurant ensemble

[Adresse 1]

INTERVENANTS FORCÉS, assignés le 7 avril 2020 en tant que nouveaux propriétaires de la parcelle de feu [K] [WY]

DÉFENDEURS À L'INCIDENT

Représentés par Me Maureen POCHET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136

Madame [B] [ID]

Monsieur [RK] [ID]

demeurant ensemble

[Adresse 3]

Représentés par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

assistés de Me Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1332

INTERVENANTS FORCÉS, assignés le 7 avril 2020 en tant que propriétaires de la parcelle avoisinante de celle des époux [DM]

DEMANDEURS À L'INCIDENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************************************************************************************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles,

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Mme [VY], aux droits de laquelle viennent M. [R] et Mme [O],

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 par M. et Mme [ID] aux fins de voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à leur encontre le 7 avril 2020 par M. [R] et Mme [VY],

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. [R] et Mme [O] le 15 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.

L'article 555 poursuit 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.

Il ressort de ce dernier article que l'assignation en intervention forcée n'est recevable que si l'évolution du litige depuis la décision de première instance implique la présence des personnes visées par l'assignation.

En l'espèce, Mme [VY] était propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 11] (Yvelines). Estimant que sa parcelle était enclavée, elle a fait assigner les propriétaires des parcelles voisines afin de voir reconnaître cet état d'enclavement.

Liée avec M. et Mme [ID] par une promesse d'échanges de parcelles, conditionnée par l'obtention d'un droit de passage sur l'allée litigieuse, elle ne les a pas attrait à la procédure.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que la parcelle de Mme [VY] n'était pas enclavée.

Par arrêt du 2 novembre 2018, cette cour a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [TH], ultérieurement remplacé par Mme [CM], afin de déterminer si la parcelle est ou non enclavée et de dire quel(s) chemin(s) serai(en)t susceptible(s) de faire cesser cet état.

Par acte du 7 avril 2020, Mme [VY] a fait assigner en intervention forcée M. et Mme [ID] en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 6] en se fondant sur la caducité de la promesse d'échange de parcelles respectives convenue entre eux survenue au 1er janvier 2019.

Par la suite, M. [R] et Mme [O] se sont portés acquéreurs du biens appartenant à Mme [VY].

Il ressort des éléments du dossier que du fait de la caducité, non contestée, de cette promesse d'échange l'intervention de M. et Mme [ID] devenait indispensable, d'autant plus que les opérations d'expertise révélaient qu'il existait une possibilité, non évoquée jusqu'ici, de désenclaver la propriété de Mme [VY], à savoir en passant par la propriété de M. et Mme [ID] ou par celle de M. [WY], aux droits duquel viennent aujourd'hui M; et Mme [DM].

L'évolution du litige depuis le jugement, caractérisée à raison des opérations d'expertise qui ont révélé que la propriété de M. et Mme [ID] pourrait être impactée, est donc parfaitement justifiée.

Il importe peu, au regard de la recevabilité de l'intervention forcée qui est seule en débat devant le conseiller de la mise en état, que l'expertise n'ait pas été rendue commune aux époux [ID] par une ordonnance en bonne et due forme. Le seul critère de recevabilité étant, comme il a déjà été dit, l'évolution du litige qui est parfaitement rempli.

Enfin, il convient de souligner le comportement dilatoire des époux [ID] qui ont été assignés en intervention forcée le 7 avril 2020, ont été convoqués aux opérations d'expertise en 2022 et y ont participé et qui ont tout de même attendu le 23 septembre 2024 alors que la date des débats au fond était déjà fixée pour soulever une fin de non recevoir manifestement infondée.

Cette attitude dilatoire est constitutive d'une faute qui a fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

En effet, cette faute a eu pour conséquence de retarder les plaidoiries devant la cour d'au moins deux ans, ce qui est à l'origine d'un préjudice certain pour M. [R] et Mme [O] pour qui les perspectives de voir leur parcelle désenclavée, si la cour les suit dans leur demande, sont retardées.

Il est ainsi justifié de leur accorder des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 500 euros.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [ID] supporteront les dépens de l'incident et seront condamnés à verser à M. [R] et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS recevable l'assignation en intervention forcée à l'encontre de M. et Mme [ID] ;

CONDAMNONS solidairement M. et Mme [ID] à payer à M. [R] et Mme [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS solidairement M. et Mme [ID] à payer à M. [R] et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS M. et Mme [ID] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS solidairement M. et Mme [ID] aux dépens de l'incident ;

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Copie exécutoire aux avocats postulants le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 17/00468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.