Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/03347
- Formation
- Chambre commerciale 3-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 325 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre commerciale 3-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/03347 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3ZW
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère de la mise en état, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/03347 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3ZW dans une instance entre les parties suivantes :
Société HAIR BUCHELAY venant aux droits de la S.A.R.L. HAIR LAFFITTE [Adresse 1]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - N° du dossier 2300671
APPELANTE
ET
S.A. AXA FRANCE IARD - [Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23269
INTIMEE
Vu l'appel relevé par la S.A.R.L. HAIR LAFFITTE de la décision rendue le 19 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles dans l'instance l'opposant à la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par conclusions notifiées le 20 Mai 2025, la société HAIR BUCHELAY venant aux droits de la S.A.R.L. HAIR LAFFITTE s'est désistée de son appel.
Par conclusions notifiées le 23 Mai 2025, l'intimée a accepté le désistement d'instance et d'action de l'appelante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la société HAIR BUCHELAY de son désistement, de donner acte à la société Axa France Iard de son acceptation et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS ACTE à la société HAIR BUCHELAY venant aux droits de la S.A.R.L. HAIR LAFFITTE de son désistement d'appel,
DONNONS ACTE à la société Axa France Iard de son acceptation du désistement d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés.
le 28 Mai 2025.
Le Greffier, La Conseillère de la mise en état,
Copie aux avocats le
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 23/03347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.