Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01798
Formation
Chambre civile 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 24/01798 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNP2

AFFAIRE : [Y] C/ [R],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Sixtine DU CREST, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, qui a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le 21 novembre 2024,

assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière,

************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [F] [B] [Y]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8], de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, substituée par Me Malini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646-2024-005586 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

APPELANT

DEMANDEUR et DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Madame [G] [R] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2024039

assisté de Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : A0639

INTIMÉE

DÉFENDERESSE et DEMANDERESSE A L'INCIDENT

************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre Mme [P] et M. [Y] ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives de licitation ;

- dit que le recel successoral est caractérisé et que, en conséquence, la somme de 135 366,84 euros devra être déduite de la part successorale de M. [Y] et réintégrée dans l'actif revenant à Mme [P] ;

- condamné M. [Y] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;

- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance et autorisé leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2024 à l'encontre de Mme [P].

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, au fondement de l'article 2224 du code de procédure civile, de :

- déclarer son incident recevable ;

- déclarer l'action en recel successoral de Mme [P] comme prescrite ;

- rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [P] ;

- condamner Mme [P] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 778 et 2224 du code civil et de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater le défaut d'exécution par M. [Y] de la décision frappée d'appel ;

En conséquence,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/01798 ;

Subsidiairement,

- déclarer M. [Y] irrecevable, pour cause de chose jugée, à exciper de la prescription de l'action en recel successoral diligentée à son encontre par Mme [P] ;

Très subsidiairement,

- se déclarer incompétent au profit de la cour de céans ;

En tout état de cause,

- débouter M. [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recel successoral diligentée à son encontre par Mme [P] ;

- condamner M. [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe [Localité 7], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de radiation

Moyens des parties

Au soutien de sa demande tendant à la radiation de l'affaire, Mme [P] expose, au fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que M. [Y] n'a pas exécuté le jugement du 29 janvier 2024 qui a mis à sa charge les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, outre une condamnation à 1 000 euros au titre de l'article 700 du même code dans le cadre d'une ordonnance du 20 juillet 2023 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise (soit un total de 6 715,22 euros).

Elle fait valoir que :

- M. [Y] a saisi la commission de surendettement seulement sept jours avant que le tribunal judiciaire de Pontoise ne rende son délibéré, et il ne l'en a pas informé lors du dépôt de ses premières conclusions d'incident le 10 juillet 2024 ;

- qu'alors qu'elle est créancière, elle n'a pas été attraite à cette procédure et que M. [Y] ne s'est jamais enquis, par le biais de son conseil, de sa nouvelle adresse ;

- que la décision l'admettant au surendettement et adoptant un plan de gel des créances pendant deux ans n'est pas définitive, puisqu'elle l'a contestée (l'audience doit avoir lieu devant le tribunal judiciaire de Tarascon le 18 décembre 2024) ;

- que cette procédure de surendettement a été diligentée en opportunité alors que M. [Y] est propriétaire de son logement ;

- que, par conséquent, M. [Y] ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter ni de conséquences manifestement excessives.

En réponse, M. [Y] indique être auto-entrepreneur et que " son activité " ne lui rapporte pas suffisamment de revenus. Il précise que son épouse, avec qui il est marié sous le régime de la communauté légale, perçoit 530 euros par mois. Il explique avoir été admis en surendettement le 8 août 2024 et que le plan de surendettement adopté prévoit un "gel des créances pendant deux jusqu'à l'issue de la succession". Il soutient être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement faute de ressources financières suffisantes.

Il soutient également qu'il dispose d'une chance sérieuse de faire infirmer le jugement de sorte que son exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Appréciation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, contrairement à ce qu'il prétend, M. [Y] ne démontre aucune impossibilité d'exécuter ni aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait l'exécution de sa condamnation (qui ne porte que sur 3 000 euros de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; la somme recelée devant être rapportée à l'actif successoral et non remis entre les mains de Mme [P]).

M. [Y] se contente de produire deux déclarations de revenus pour les années 2022 et 2023 (pièces 14 et 15) mais reste taisant sur la teneur de son activité professionnelle, la constitution de ses revenus et l'activité de son épouse. Il ne conteste pas être propriétaire de son logement. Par ailleurs, il est avéré qu'il a perçu le 29 avril 2009 la somme de 135 366,84 euros au titre du contrat d'assurance vie litigieux.

Il a diligenté une procédure de surendettement seulement sept jours avant que le tribunal de Pontoise ne rende son délibéré. Il n'a pas informé Mme [P], qui est pourtant sa créancière, de cette procédure jusqu'au 25 septembre 2024, alors que la saisine de la commission a eu lieu le 22 janvier 2024 et que la décision a été rendue le 8 août 2024. Elle n'a donc jamais donné son accord à un tel plan et conteste, par conséquent, cette décision qui n'est donc pas définitive.

Par ailleurs, les dettes visées sont principalement des dettes fiscales anciennes, dont l'apurement aurait manifestement pu être anticipé : impôt sur le revenu 2011-2012 à hauteur de 7 123,84 euros, taxe foncière de 2014 à 2023 pour 8 474,40 euros et taxe d'habitation 2015 à 2021 pour 1 291 euros, sachant que la dette de Mme [P], qui est la plus récente, s'élève à 6 715,22 euros (pièce 13 de M. [Y]).

Cette décision de surendettement, non définitive, et les pièces produites ne sont donc pas de nature à établir une impossibilité pour M. [Y] d'exécuter le jugement.

En outre, M. [Y] indique avoir des chances sérieuses d'obtenir l'infirmation du jugement. Ce moyen n'est pas, à lui seul, susceptible d'établir les conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution du jugement. En effet, à supposer que le jugement soit infirmé, M. [Y] recouvrerait les sommes qu'il aurait versées. En revanche, il ne démontre pas en quoi le versement initial de ces sommes aurait des conséquences manifestement excessives, même s'il en recouvrait la propriété par la suite. Il reste totalement taisant sur son activité professionnelle et sa situation familiale et ne démontre, par aucun élément de preuve, que le versement de 6 715,22 euros aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, en application de l'article 524 du code de procédure civile, à défaut d'exécution du jugement et à défaut d'établir des conséquences manifestement excessives ou une l'impossibilité d'exécuter la décision, l'appel de M. [Y] sera radié.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'autre incident soulevé tiré de la prescription.

Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident

Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera en outre condamné à verser à Mme [P] la somme de 500 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la radiation de l'affaire portant le n° RG 24/01798 du rang des affaires pendantes devant la cour d'appel de Versailles ;

DISONS que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel, sauf si la péremption est constatée ;

CONDAMNONS M. [Y] à verser à Mme [R] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres demandes.

CONDAMNONS M. [Y] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Sixtine du CREST, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.