Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/02127
Formation
Chambre civile 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 24/02127 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKM

AFFAIRE : [X], S.A.R.L. DUEL EXPLOITATION C/ SOCIETE SOLOCAL MARKETING SERVICES,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 6 février 2025,

assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier

****************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [U] [X], es qualité de liquidateur amiable de la SELARL [X] & ASSOCIES

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.A.R.L. DUEL EXPLOITATION, venant aux droits de le SELARL [X] & Associés, représentée par son président, domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2022018

assisté de Me Clotilde HAUWEL de la SELARL C&H AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0306

APPELANTS

DEMANDEURS A L'INCIDENT

C/

S.A. SOLOCAL MARKETING SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43324

assistée de Me Marine LE CONTE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sabine BERTHELOT

INTIMÉE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

***************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu l'appel interjeté par M. [X] et la société Duel Exploitation le 3 avril 2024,

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 février 2025 par M. [X] et la société Duel Exploitation aux fins de voir déclarer irrecevables comme nouvelles et irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation présentées par la société Solocal Marketing Services à l'encontre de la société Duel Exploitation venant aux droits de la SELARL [X] et associés,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 5 février 2025 par la société Solocal Marketing Services aux fins de rejet de l'incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A titre liminaire, il est rappelé que les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, en l'état des textes applicables à l'espèce c'est à dire aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, sont définis par l'article 914 du code de procédure civil, aux termes duquel :

' Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 '.

Par ailleurs, en application de l'article 789-6°, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fin de non recevoir.

Dans un avis rendu le 3 juin 2021, la première chambre de la Cour de cassation est toutefois venue préciser que ' Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».

De plus, selon l'avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2022 la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

Ainsi, la cour est seule compétente pour connaître des fins de non recevoir tirées des articles 564 (demandes nouvelles en appel) et 910-4 (principe de concentration des demandes) du code de procédure civile.

Sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes

Au regard des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier le caractère nouveau des demandes présentées en appel par la société Solocal Marketing Services.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

La société Solocal Marketing Services, non comparante en première instance, demande en appel au terme de ses conclusions au fond notifiées le 25 septembre 2024, la condamnation de la SELARL Duel Exploitation, venant aux droits de la SELARL [X] et associés, au paiement d'une somme de 9 046,80 euros en règlement des impayés du contrat conclu le 26 juillet 2018.

M. [X] et la société Duel Exploitation font valoir que ces sommes sont prescrites par application de l'article 2224 du code civil, ce à quoi il leur est opposé que le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir avant le mois de décembre 2019.

* * * *

En application de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il ressort des pièces produites et des énonciations du jugement dont appel que les parties ont conclu un contrat 'Pack visibilité internet' le 21 février 2012 pour une durée d'un an, renouvelé chaque année jusqu'en 2015 puis un nouveau contrat le 26 juillet 2018.

Une facture a été émise le 1er octobre 2019 concernant cette dernière commande, pour un montant de 10 339,20 euros payable en 24 mensualités de 430,80 euros du 11 octobre 2019 au 11 septembre 2021.

La prescription des sommes dues au titre de cette facture n'a pas pu commencer à courir à la date de son émission le 26 juillet 2018 dès lors que les parties avaient convenu d'un échéancier.

La prescription ne peut commencer à courir a minima qu'à compter de l'impayé, étant rappelé que chaque mensualité possède une prescription qui lui est propre et qui ne court qu'à compter de sa date d'échéance.

La société Solocal Marketing Service a sollicité pour la première fois le paiement des sommes restées impayées dans ses conclusions du 25 septembre 2024, de sorte que seules les échéances échues depuis plus de 5 ans à cette date pourraient être atteintes par la prescription.

Les premiers impayés étant postérieurs au 25 septembre 2019 (premier impayé octobre 2019), les sommes dues par la SELARL [X] et Associés, aux droits de laquelle vient la société Duel Exploitation, ne sont pas prescrites.

La fin de non recevoir tirée de la prescription sera par conséquent rejetée.

Les dépens de l'incident seront réservés et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées en appel par la société Solocal Marketing Services ;

DISONS que les sommes dues par la SELARL [X] et Associés, aux droits de laquelle vient la société Duel Exploitation, au titre du contrat conclu le 26 juillet 2018 ne sont pas prescrites ;

REJETONS en conséquence la fin de non recevoir présentée par la SELARL [X] et Associés, aux droits de laquelle vient la société Duel Exploitation ;

REJETONS les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les dépens de l'incident.

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/02127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.