Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/02581
Formation
Chambre civile 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 18]

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 24/02581 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPVB

AFFAIRE : [K] C/ [X], [J], [J], S.A. [12], COMPAGNIE D'ASSURANCE [11], S.A. [12]

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 15 mai 2025,

assistée de Rosanna VALETTE, greffière

***************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [O] [K]

né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 14], de nationalité française

[Adresse 10] [Localité 17]

Représenté par Me [F], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741 - N° du dossier 206815

APPELANT, DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Madame [U] [X] épouse [H]

née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13], de nationalité française

[Adresse 3]

Madame [V] [J] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16], de nationalité française

[Adresse 5]

Madame [M] [J] épouse [A]

née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 16], de nationalité française

[Adresse 6]

Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473506

assistées de Me Jean-Marie BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107, substitué par Me Charlotte ERRARD, avocate au barreau de Versailles

INTIMEES, DÉFENDERESSES A L'INCIDENT

S.A. [11], prise en la personne de ses représenants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

S.A. [12], assignée en déclaration d'intérêt commun, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

Représentées par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 237/24

assistées de Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P98, substitué par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de Paris

INTERVENANTES FORCÉES, DEMANDERESSES À L'INCIDENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************************************************************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [K] à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2024 à l'égard de Mme [U] [X] épouse [H], de Mme [V] [J] épouse [P] et de Mme [M] [J] épouse [A],

Vu l'assignation en déclaration d'arrêt commun formée par Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [M] [J] épouse [A] à l'égard de la société [11] et de la société [12] délivrée le 4 octobre 2024,

Vu les conclusions de désistement de Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [M] [J] épouse [A] à l'égard de la société [11],

Vu les conclusions d'incident des sociétés [11] et [12] notifiées le 13 mai 2025 aux fins de voir déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société [12] pour défaut d'intérêt à agir,

Vu les conclusions en réponse de Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [M] [J] épouse [A] notifiées le 9 avril 2025,

Vu l'article 331 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande à l'égard de la société [11]

Il sera donné acte à Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [M] [J] épouse [A] qu'elles se désistent de leur demande à l'encontre de la société [11].

Sur la demande à l'égard de la société [12]

En application de l'article 331 du code de procédure civile, 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement'.

Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [M] [J] épouse [A] font valoir que si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du virement des fonds issus de la vente immobilière sur le contrat d'assurance-vie, il serait nécessaire que la société [12] en soit informée.

La société [12] rétorque, à juste titre, qu'elle n'a jamais été partie à la procédure et qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Bien plus, la procédure visant à rendre commun un jugement ou un arrêt a pour but de rendre la décision à intervenir opposable à la partie ainsi appelée à la procédure.

Or en l'espèce les requérantes ne justifient pas de la raison pour laquelle il serait nécessaire de rendre l'arrêt à intervenir opposable à la société [11].

Il n'est en effet pas démontré que ce futur arrêt puisse avoir la moindre conséquence vis-à-vis de la société [12], le contrat d'assurance vie ayant été dénoué par la remise des fonds à M. [K] après le décès d'[E] [J] en [Date décès 15] 2021.

Il n'est donc nullement justifié de l'intérêt de mettre en cause la société [12], de lui imposer de suivre la procédure en exposant nécessairement des frais d'avocat, uniquement dans le but qu'elle soit 'informée' de la décision à intervenir, alors qu'une telle information pourra lui être délivrée ultérieurement par tous moyens.

Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [M] [J] épouse [A] seront par conséquent déboutées de leur demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [M] [J] épouse [A] supporteront les dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles seront condamnées à verser aux sociétés [12] et [11] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DONNONS ACTE à Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [C] [J] épouse [A] de leur désistement d'instance à l'encontre de la société [11] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS ce désistement parfait ;

DÉBOUTONS Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P], Mme [C] [J] épouse [A] de leur demande formée à l'encontre de la société [12] ;

CONDAMNONS in solidum Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [M] [J] épouse [A] à payer aux sociétés [11] et [12] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [U] [X] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [P] et Mme [C] [J] épouse [A] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/02581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.