Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03298
- Formation
- Chambre civile 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/03298 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRVU
AFFAIRE : [O] C/ [O], [O],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 6 février 2025,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière,
*************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G], [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 12], de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 69
assisté de Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [H], [W], [F] [O]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11], de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [E], [M], [Z] [O], représenté par son tuteur, l'UDAF de la Haute-Garonne sise [Adresse 7]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240421
assistés de Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 62
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] le 30 mai 20234 à l'encontre de MM. [H] et [E] [O],
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de MM. [H] et [E] [O], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l'appel, notifiées le 5 février 2025,
Vu les conclusions en réponse à incident de M. [G] [O], notifiées le 3 février 2025 invitant le conseiller de la mise en état à rejeter la demande de radiation ,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Par jugement du 22 avril 2024, M. [G] [O] a été condamné à restituer les sommes de 45 000 et 101 000 euros à la succession de [I] [O]. Il a en outre été condamné à payer à chacun de MM. [H] et [E] [O], la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que les clauses du jugement n'ont pas été exécutées, même partiellement.
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
M. [G] [O] soutient qu'il est dans l'incapacité matérielle et financière de restituer les sommes dues à la succession de sa mère.
La cour relève que par courrier du 21 juillet 2021, M. [G] [O] a indiqué au conseil des intimés avoir confié à M. [R], notaire à [Localité 13], le soin de procéder à la liquidation de la succession.
Il ne peut donc pas aujourd'hui sérieusement soutenir qu'il ignorait à qui verser les sommes à restituer.
Il soutient par ailleurs qu'il n'a pas la capacité financière de régler ces sommes. Pourtant, dans ses conclusions en réplique sur incident, il reconnaît avoir perçu la somme de 232 287 euros net d'impôts au titre de l'assurance vie de la de cujus. Par ailleurs, il perçoit une retraite de 39 000 euros par an, ce qui rend peu sérieuses ses allégations quant à son impossibilité de procéder au réglement des sommes mises à sa charge.
Par ailleurs, le fait que selon l'appelant, les chances d'une réformation du jugement soient sérieuses, est indifférent à la question soumise au conseiller de la mise en état, qui en tout état de cause, n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien fondé de l'appel.
Enfin, M. [G] [O] ne démontre nullement que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, la demande de radiation sollicitée doit être accueillie.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [G] [O] qui sera en outre condamné à payer à MM. [H] et [E] [O] la somme de 750 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [O] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire numéro 24/3298 ;
RAPPELONS que l'affaire pourra être ré-inscrite au rôle après exécution du jugement entrepris ;
CONDAMNONS M. [G] [O] à payer à MM. [H] et [E] [O] la somme de 750 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [G] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [G] [O] aux dépens de l'incident ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/03298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.