Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06282
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
462 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-6

N° RG 24/06282 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYV2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2024

Date de saisine : 01 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Appel du jugement d'orientation de la saisie immobilière

Décision attaquée : n° 22/00048 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 30 Mai 2023

Appelante :

SCI ESBG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43401

Intimée :

SA CREDIT LYONNAIS LCL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 919 du code de procédure civile

Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)

Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier Président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,

Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la demande d'observations écrites en date du 03 décembre 2024,

Vu les observations en date du 12 décembre 2024,

L'appel d'un jugement d'orientation est soumis à la procédure à jour fixe de plein droit à peine d'irrecevabilité.

Sur l'avis d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office, le conseil de l'appelante a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un jugement d'orientation soumis à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution car le juge de l'exécution était saisi d'une exception de nullité présentée in limine litis. Il revendique l'application de la procédure à bref délai prévue par l'article R311-7 du même code.

Cependant après la délivrance du commandement valant saisie immobilière par le créancier poursuivant, la société débitrice a été assignée par acte du 28 février 2022 à l'audience d'orientation et invitée à faire trancher à cette occasion toutes ses contestations relatives à la procédure de saisie immobilière. Après plusieurs renvois, l'audience d'orientation s'est tenue le 14 février 2023, à l'issue de laquelle a été rendu le jugement dont appel, qui après avoir rejeté les exceptions et moyens de défense de la partie saisie, a statué sur l'orientation de la saisie en autorisant la vente amiable.

L' appel d'un tel jugement devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable.

Il est constant qu'en l'espèce l'appelant n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours à compter de la déclaration d'appel. L'irrecevabilité doit par conséquent être sanctionnée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons d'office l'appel irrecevable ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le 17 Décembre 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/06282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.