Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/06977
- Formation
- Chambre civile 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/06977 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3NQ
AFFAIRE : [H] C/ [H], S.C.I. [V],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 15 mai 2025,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière
***************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [E], [Z] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2160343
assistée par Me Melissa RAYA, avocat au barreau du VAL-d'OISE
APPELANTE, DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [V], [G] [H]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : T 163 - N° du dossier [H]
assistée de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 264
INTIMÉE, DEMANDERESSE À L'INCIDENT
S.C.I. [V], représentée par Me [L] [T], SELARL [T] [9], es-qualité d'administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
**************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ----------------
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire Pontoise,
Vu l'appel interjeté par 31 octobre 2024 par Mme [E] [H], épouse [S], à l'encontre de Mme [V] [H],
Vu les articles 524 et 528-1 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2025 par Mme [V] [H], épouse [S], aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement aux fins de radiation,
Vu les conclusions en réponse notifiées le 6 mai 2025 notifiées par Mme [E] [H], invitant le conseiller de la mise en état à rejeter les demandes du présent incident et à déclarer son appel recevable,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur le respect du contradictoire
Mme [V] [H] fait valoir à titre liminaire que Mme [E] [H] n'aurait pas produit plusieurs pièces. Dans le corps de ses conclusions, elle demande le rejet des pièces 6 à 9, mais ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses écritures, de telle sorte que le conseiller de la mise en état n'en n'est pas saisi.
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 528-1 du code de procédure civile, 'Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai'.
Par ailleurs, en application de l'article 930-1 du même code, l'appel est formé par voie électronique à la juridiction compétente.
En l'espèce, il est établi que Mme [E] [H] a formé appel par voie électronique le 30 octobre 2024, donc avant l'expiration du délai de deux ans.
Il importe peu qu'elle n'ait pas été touchée par la lettre de notification qui lui a été adressée par le greffe, l'informant de l'appel, ni que l'acte lui signifiant la déclaration d'appel, faute pour elle d'avoir constitué avocat, lui ait été remis le 16 janvier 2025.
En effet, l'appel est considéré comme formé le jour de sa notification par voie électronique au greffe de la juridiction.
Dans ces conditions, Mme [E] [H] sera déclarée recevable en son appel.
Sur la demande de radiation
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, Mme [V] [H] rappelle que sa soeur a été condamnée en première instance à rapporter à la succession au minimum la somme de 320 552,71 euros. Elle soutient que les causes du jugement n'ont pas été exécutées et que l'intéressée ne justifiant ni de sa situation financière ni de sa situation patrimoniale, l'affaire doit être radiée.
Mme [E] [H] réplique qu'elle n'a aucun revenu et que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives.
Il sera observé que la condamnation à rapporter des sommes dans le cadre d'une succession ne peut être exécutée que si, a minima, les opérations de compte et liquidation de la succession soient en cours, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En effet, le rapport de donations à une succession consiste à réintégrer fictivement dans le patrimoine du défunt des donations qu'il a consenties de son vivant.
L'exécution provisoire de cette décision n'implique donc aucunement l'obligation, pour l'héritier condamné, de verser entre les mains du notaire et encore moins entre les mains des autres héritiers les sommes à rapporter, ni même de justifier qu'il détient les sommes à rapporter.
Or il n'est pas même démontré que le notaire désigné par le tribunal ait débuté ses opérations de compte et liquidation, de sorte que l'exécution provisoire du jugement est matériellement impossible.
Dans ces conditions, la demande de radiation ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident sont réservés et suivront le sort de l'instance au principal.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS Mme [E] [H], épouse [S], recevable en son appel ;
REJETONS la demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire n° 24/6977 ;
REJETONS les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L’article 780 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication …
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
21/10/2026MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article 5 de la …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/06977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.