Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00194
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
502 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Localité 4]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

AFFAIRE N° RG 25/00194 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E27B

[S] [T] [M] [T] C/ MDPH DE [Localité 9]

DEMANDEURS : [S] [T] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, représenté par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-51108-2025-002250 du 05 novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Châlons-En-[Localité 7])

[M] [T] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-51108-2025-002250 du 05 novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Châlons-En-[Localité 7])

DÉFENDEUR: MDPH DE [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [Y], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire , rendue en premier ressort,

Reçoit partiellement le recours formé par Monsieur [S] [T] et Madame [M] [T], par la voie de leur conseil, en date du 24 octobre 205 ;

Dit qu’à la date du 12 mars 2025, l’enfant [N] [T] qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, n’avait pas droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap ;

Dit qu’à la date du 12 mars 2025, les difficultés présentées par l’enfant [N] [T] en rapport avec ses troubles de l’attention associés à une hyperactivité justifiaient l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap ([6]) individuelle à hauteur de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 afin de le soutenir dans ses apprentissages, le solliciter, l’aider à se recentrer, répéter les consignes données par l’enseignant et/ou les reformuler, s’assurer de leur bonne compréhension ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne ;

Déboute Monsieur [S] [T] et Madame [M] [T] de leur demande fondée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 févrer 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.