Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00106
- Formation
- 14CH SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Z - Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Z
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [M] [D] épouse [K] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
AUTRE CRÉANCIER :
Société [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 09 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Z - Jugement du 06 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 6 juillet 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 5 août 2025, Madame [M] [D] épouse [K] [C] a formé une demande de vérification de la créance de la CAF du Morbihan à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 janvier 2026.
A l'audience, Madame [M] [D] épouse [K] [C] indique qu'elle est bien redevable de deux dettes à l'égard de la CAF et s'accorde à l'audience avec les montants actualisés par le créancier.
La CAF du Morbihan indique à ce titre que Madame [M] [D] épouse [K] [C] reste redevable envers l'organisme des sommes de : - 6.602, 48 euros au titre d'une dette frauduleuse, - 3.806,62 euros au titre de dettes sociales, tout en produisant un décompte des sommes dues que ne conteste pas la débitrice.
L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
Attendu que les parties sont finalement parvenues à un accord sur le montant des créances litigieuses. La CAF du Morbihan et Madame [M] [D] épouse [K] [C] s'entendent ainsi pour voir retenir la somme de 6.602, 48 € au titre de la dette frauduleuse et 3.806,62 euros au titre des dettes sociales.
Si la CAF du Morbihan obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan . Si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF du Morbihan envers Madame [M] [D] épouse [K] [C] à la somme de 6.602, 48 € au titre de la dette frauduleuse et 3.806,62 euros au titre des dettes sociales,
RAPPELLE que si la CAF du Morbihan obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.