Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00106
Formation
14CH SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Z - Jugement du 06 Février 2026

N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Z

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 06 Février 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Madame [M] [D] épouse [K] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

AUTRE CRÉANCIER :

Société [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 09 Janvier 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le

N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Z - Jugement du 06 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier adressé à la commission le 6 juillet 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 5 août 2025, Madame [M] [D] épouse [K] [C] a formé une demande de vérification de la créance de la CAF du Morbihan à son encontre.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 janvier 2026.

A l'audience, Madame [M] [D] épouse [K] [C] indique qu'elle est bien redevable de deux dettes à l'égard de la CAF et s'accorde à l'audience avec les montants actualisés par le créancier.

La CAF du Morbihan indique à ce titre que Madame [M] [D] épouse [K] [C] reste redevable envers l'organisme des sommes de : - 6.602, 48 euros au titre d'une dette frauduleuse, - 3.806,62 euros au titre de dettes sociales, tout en produisant un décompte des sommes dues que ne conteste pas la débitrice.

L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;

Attendu que les parties sont finalement parvenues à un accord sur le montant des créances litigieuses. La CAF du Morbihan et Madame [M] [D] épouse [K] [C] s'entendent ainsi pour voir retenir la somme de 6.602, 48 € au titre de la dette frauduleuse et 3.806,62 euros au titre des dettes sociales.

Si la CAF du Morbihan obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan . Si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

***

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF du Morbihan envers Madame [M] [D] épouse [K] [C] à la somme de 6.602, 48 € au titre de la dette frauduleuse et 3.806,62 euros au titre des dettes sociales,

RAPPELLE que si la CAF du Morbihan obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement,

LAISSE les dépens à la charge de l’état.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.