Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00109
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° JUGEMENT DU 06 Février 2026 N° RG 25/00109 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWSJ AFFAIRE : [K] [F] C/ CAF de la [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Février 2026

DEMANDEUR

Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DÉFENDEUR

CAF de la [Localité 3], dont le siège est sis [Adresse 2]

Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [Y] [O], représentant les salariés, GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.

LE :

Notification à : - [K] [F] - CAF de la [Localité 3] Copie à : - Me François CARRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 22 août 2024, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 3] a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à Madame [K] [F] à compter du 1er mai 2024.

Par courrier du 30 janvier 2025, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 3]. a informé Madame [F] de l’attribution de l’AAH à hauteur de 820,79 € à compter du 1er février 2025.

Le 12 février 2025, Madame [K] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision et en sollicitant l’attribution rétroactive de l’AAH à compter du 1er mai 2024.

Par décision du 17 avril 2025, notifiée le 9 mai suivant, la CRA a maintenu la suspension du droit à l’AAH sur la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2025, Madame [K] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.

L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.

A cette audience, Madame [K] [F], comparante en personne et assistée de sa fille, a demandé au Tribunal le versement rétroactif de l’AAH entre le 1er mai 2024 et le 31 janvier 2025.

Sa fille a fait valoir la décision de la MDPH de la [Localité 3] lui reconnaissant le droit à l’AAH à compter du 1er mai 2024. Elle a précisé que sa mère est sourde, qu’elle n’a jamais travaillé en ce qu’elle a consacré sa vie à élever ses enfants et que son époux était décédé le 2 juillet 2025.

En défense, la CAF de la Vienne, dont le conseil a été excusé, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAF se fonde sur les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, applicable aux personnes qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite avant le 1er janvier 2017, pour exposer que le bénéfice de l’AAH est subordonné, pour ces personnes, au dépôt d’une demande d’ASPA. Elle considère à ce titre que Madame [F], qui a atteint l’âge légal de la retraite avant cette date, ne pouvait bénéficier de l’AAH sur la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025 dès lors qu’elle n’a déposé sa demande d’ASPA qu’en janvier 2025.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition a greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, que le droit à l'allocation adulte handicapé est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsqu'un tel avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation adulte handicapé, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation adulte handicapé.

Il s'ensuit que l'allocation aux adultes handicapés a un caractère subsidiaire et différentiel au regard de l'avantage vieillesse.

Cet article a fait l'objet d'une modification par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 qui a supprimé l'obligation pour les bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % de faire valoir leurs droits à l'ASPA, dont il est par ailleurs indifférent que les bénéficiaires de l’AAH ne remplissent pas les droits au bénéfice de l’ASPA lors de leur demande.

Mais cette modification ne concerne que les personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [F] bénéficie d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % lui permettant de prétendre à l'AAH à compter du 1er mai 2024.

Toutefois, il est établi qu'elle a atteint l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans le 16 juillet 2003, de sorte que la disposition supprimant l'obligation de faire valoir ses droits à l'ASPA avant de prétendre à l'AAH ne lui est pas applicable.

Il ressort des pièces versées aux débats que le 13 janvier 2025, la CARSAT CENTRE-OUEST a attribué à Madame [F] une pension de retraite à effet rétroactif à compter du 1er mai 2024.

Par un autre courrier de la CARSAT en date du 28 janvier 2025, il est indiqué que Madame [F] a déposé une demande d’Allocation de Solidarité aux Pesonnes Agées (ASPA) le 21 janvier 2025, laquelle a été refusée en ce que les conditions de ressources pour pouvoir y prétendre ne sont pas remplies.

La demande d’ASPA n’ayant été effectuée qu’en janvier 2025, la liquidation des droits à l’AAH de Madame [F] ne pouvait valablement intervenir que le 1er février 2025, soit le 1er jour du mois suivant la demande d’ASPA, et non de manière rétroactive.

En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande de versement de l’AAH sur la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [K] [F] de ses demandes ;

DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.