A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
21/00086
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° JUGEMENT DU 06 Février 2026 N° RG 21/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLG5 AFFAIRE : S.A.S. [6] C/ CPAM DE LA [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Février 2026

DEMANDEUR

S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Me Corinne POTIER substituée par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocates au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM DE LA [Localité 8], dont le siège est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [D] [W], représentant les salariés, GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.

LE :

Notification à : - S.A.S. [6] - CPAM DE LA [Localité 8] Copie à : - Me Corinne POTIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [E] est assuré social, affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 8].

Il a été embauché par la SAS [6], filiale de [5], le 2 juillet 2010 en qualité d’agent multiservices.

Le 31 décembre 2019, la société [4] a rempli, pour le compte de [6], une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [E] survenu le 27 décembre 2019 et a indiqué : « lors de l’ouverture de la porte de la chambre froide, celle-ci a été bloquée par le froid, le salarié a tiré fortement pour la débloquer, la porte est venue d’un coup et a heurté le salarié à l’épaule ».

Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2019 par le Docteur [G] [U], médecin urgentiste, joint à la déclaration, mentionne : « contusion de l’épaule et du bras ».

Par courrier en date du 17 janvier 2020, la CPAM a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [E] du 27 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [F] [E] a été arrêté du 27 au 29 décembre 2019 puis du 27 mai 2020 au 31 mai 2021, soit 372 jours au total, durant lesquels il a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 8% a été ramené à 0% par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM suite à un recours de la société [6].

Par courrier en date du 9 décembre 2020, la société [6] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.

Par décision du 23 février 2021, notifiée le 24 février suivant, la [2] a rejeté le recours de la société [6].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2021, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [2].

Par jugement en date due 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [Y] avec notamment pour mission de déterminer les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 27 décembre 2019 et fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l'accident ; sursis à statuer sur les autres demandes ; réservé les dépens et renvoyé l’examen de l'affaire à la mise en état.

Le rapport d’expertise du Docteur [S] [Y] a été reçu au greffe le 28 juillet 2025.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.

A cette audience, la SAS [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - Entériner le rapport du Docteur [Y] ; - Fixer la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées par Monsieur [E] au 27 janvier 2020 ; - Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [E] au-delà du 27 janvier 2020 ; - Condamner la CPAM de la [Localité 8] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions après expertise reçues le 28 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la [Localité 8], s’en est remise à justice eu égard aux conclusions du rapport d’expertise.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

En l'espèce, l'expert conclut de la façon suivante : « L’analyse approfondie des éléments disponibles révèle une discordance entre le mécanisme traumatique initial décrit clairement par la déclaration d’accident du travail (impact direct d’une porte sur l’épaule gauche) et confirmé par le certificat médical initial de l’urgentiste, mentionnant une simple contusion de l’épaule et du bras gauche, et la prise en charge ultérieure caractérisée par des examens et soins portant principalement sur le rachis cervical. En effet, la première pièce médical documentée après l’accident est une IRM cervicale de mars 2020, réalisée trois mois plus tard, qui ne met en évidence que des lésions dégénératives strictement non traumatiques.

Les douleurs cervicales et symptômes neuropathiques traités en centre antidouleur, apparaissant à distance de l’événement initial, sont compatibles avec une décompensation de lésions dégénératives préexistantes et indépendantes du traumatisme direct initial à l’épaule gauche. L’examen clinique du médecin-conseil de la [3] le 19 mai 2022 confirme d’ailleurs l’absence d’anomalie traumatique objective de l’épaule, avec des amplitudes symétriques, sans amyotrophie.

Sur la base des seules pièces médicales communiquées, rien ne permet d’affirmer que l’accident initial a révélé ou même temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, puisque les lésions initiales documentées concernant spécifiquement l’épaule gauche, alors que l’évolution clinique ultérieure porte exclusivement sur une pathologie rachidienne cervicale.

En conséquence, seul un tableau clinique initial simple du membre supérieur gauche peut être imputé à l’accident du travail avec une date de consolidation raisonnablement fixée au 27 janvier 2020, à un mois d’évolution. Au-delà, les symptômes, les soins et les arrêts de travail relèvent exclusivement d’un état antérieur dégénératif évoluant indépendamment de l’accident initial ».

Il en ressort donc que les lésions constatées après le 27 janvier 2020 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la société, sans qu’il y ait lieu de fixer de nouvelle date de consolidation.

Sur les dépens

Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens, celle-ci ayant déjà pris en charge les frais d'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ENTERINE le rapport d'expertise du Docteur [Y] du 25 juillet 2025 ;

DÉCLARE inopposable à la SAS [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [E] postérieurement au 27 janvier 2020 au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2019 ;

DEBOUTE la SAS [6] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 8] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 21/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.