Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00409
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/00409 du 05 Février 2026
N° RG 25/00409 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4MJ [H] [P] épouse [V] c/ S.A.S. KREACTIC’[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [H] [P] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
ET
S.A.S. KREACTIC’[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le à :
- Me SEGARULL - Me GAUVRIT - Expert - Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 6 novembre 2025, Madame [H] [V] assignait la SAS KREATIC’[Localité 2] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 6 juillet 2023, au [Adresse 1] à [Localité 4], lui soient rendues communes et opposables. La société KREATIC’[Localité 2] s’y opposait et demandait la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire était retenue le 8 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Madame [V] justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes du 6 juillet 2023. Il n’est pas contesté que la société défenderesse est intervenue chez Madame [V] pour la pose des meubles de la cuisine. Suite à la chute d’un meuble haut de cuisine, une déclaration de sinistre a été régularisée par la requérante et une expertise amiable diligentée. À l’issue, il a été convenu du remplacement du meuble par la société KREATIC’[Localité 2], en raison d’un manque de renfort de placoplâtre dans le mûr. Cette dernière justifie d’ailleurs de la commande du meuble à remplacer. Toutefois, le meuble n’a pas été remplacé à ce jour. L’expert judiciaire a analysé les fixations dans le placoplâtre et a souligné l’existence d’un serrage intensif des chevilles dans le doublage. C’est ainsi qu’il a donné son accord pour déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours au cuisiniste, suivant courriel du 15 octobre 2025. La société défenderesse tente de s’y opposer, au motif qu’elle a proposé à Madame [V] de remplacer le meuble mais que celle-ci a refusé, arguant de la procédure en cours contre le constructeur. Néanmoins, en l’état, le meuble n’ayant pas été remplacé, il est légitime qu’il soit appelé à la cause. Dès lors, Madame [V] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 6 juillet 2023 RG N° 23/129 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables la SAS KREATIC’[Localité 2] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.