Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/00409
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° 25/00409 du 05 Février 2026

N° RG 25/00409 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4MJ [H] [P] épouse [V] c/ S.A.S. KREACTIC’[Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Madame [H] [P] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT

ET

S.A.S. KREACTIC’[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES

CCC délivrées le à :

- Me SEGARULL - Me GAUVRIT - Expert - Service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par acte du 6 novembre 2025, Madame [H] [V] assignait la SAS KREATIC’[Localité 2] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 6 juillet 2023, au [Adresse 1] à [Localité 4], lui soient rendues communes et opposables. La société KREATIC’[Localité 2] s’y opposait et demandait la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire était retenue le 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’extension

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Madame [V] justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes du 6 juillet 2023. Il n’est pas contesté que la société défenderesse est intervenue chez Madame [V] pour la pose des meubles de la cuisine. Suite à la chute d’un meuble haut de cuisine, une déclaration de sinistre a été régularisée par la requérante et une expertise amiable diligentée. À l’issue, il a été convenu du remplacement du meuble par la société KREATIC’[Localité 2], en raison d’un manque de renfort de placoplâtre dans le mûr. Cette dernière justifie d’ailleurs de la commande du meuble à remplacer. Toutefois, le meuble n’a pas été remplacé à ce jour. L’expert judiciaire a analysé les fixations dans le placoplâtre et a souligné l’existence d’un serrage intensif des chevilles dans le doublage. C’est ainsi qu’il a donné son accord pour déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours au cuisiniste, suivant courriel du 15 octobre 2025. La société défenderesse tente de s’y opposer, au motif qu’elle a proposé à Madame [V] de remplacer le meuble mais que celle-ci a refusé, arguant de la procédure en cours contre le constructeur. Néanmoins, en l’état, le meuble n’ayant pas été remplacé, il est légitime qu’il soit appelé à la cause. Dès lors, Madame [V] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 6 juillet 2023 RG N° 23/129 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables la SAS KREATIC’[Localité 2] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.