Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02612
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5]

N° RG 25/02612 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXJH

Minute : 26/00070

JUGEMENT DU 21 Janvier 2026

AFFAIRE :

[E] [I] [D] [T] [P]

C/

[L] [X]

Copies certifiées conformes Maître Bertrand NAUX Monsieur [L] [X]

Copie exécutoire Maître Bertrand NAUX

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [E] [I] [D] [T] [P] née le 25 Novembre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [X] né le 27 Novembre 1977 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, Madame [E] [P] a donné à bail à Monsieur [L] [X] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel de 375 euros, provision sur charges incluse.

Par acte du 16 octobre 2024, Madame [E] [P] a fait délivrer à Monsieur [L] [X] un congé pour vendre pour la date du 18 avril 2025.

Monsieur [L] [X] s'est maintenu dans les lieux.

Par acte du 16 juillet 2025, Madame [E] [P] a assigné Monsieur [L] [X] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir l'expulsion de l'occupant, le voir condamné à la somme de 4 735,25 euros outre les indemnités d'occupation égales au montant des loyers et à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 19 novembre 2025.

Madame [E] [P], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa créance locative à la somme de 6 073,49 euros mois de novembre 2025 inclus.

Monsieur [L] [X] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 17 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la date d'audience fixée au 19 novembre 2025, la procédure est recevable.

Sur la validité du congé pour vendre

L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l'espèce, le congé pour vendre délivré le 16 octobre 2024 contient toutes les mentions obligatoires et a été régulièrement signifié au locataire.

Dès lors, il convient de constater que Monsieur [L] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025. Son expulsion sera donc ordonnée.

Sur le montant des loyers dus

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 6 073,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 juillet 2025, date de la citation.

L'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 418,56 euros.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate la validité du congé pour vendre délivré le 16 octobre 2024 et la résiliation du bail au 18 avril 2025 ;

Constate que Monsieur [L] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025 ;

Condamne Monsieur [L] [X] à payer à Madame [E] [P] la somme de 6 073,49 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025;

Condamne Monsieur [L] [X] à payer à Madame [E] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 418,56 euros due à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne Monsieur [L] [X] à payer à Madame [E] [P] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/02612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.