Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00012
Formation
CHAMBRE 5 JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT D’ ORIENTATION DU 28 Janvier 2026

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N° RG 24/00012 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DPHC

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

C/

[C] [F]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------

AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débats et Madame Maryline LE DUFF, lors du délibéré

Débats à l'audience publique du 3 Décembre 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°379 502 644 venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 01 Février 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 26 Mars 2024, volume 2024S, N°14 portant sur un immeuble sis :

[Adresse 11] [Localité 1] cadastré Section A n° [Cadastre 5] à [Cadastre 6] pour une contenance totale de 73a 65ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [I], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 12/03/2024

ET :

DÉBITEUR(S) SAISI(S) :

Madame [C] [F], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Représentés par la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE:

Le 26 mars 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [C] [F], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 7]”, dans un groupe d’immeuble dénommé “[Adresse 10]”, lot n°27.

Par exploit en date du 24 mai 2024, Madame [C] [F] a été assignée à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, fixe le montant de sa créance, au 22 septembre 2023, à la somme de 200.478,12 €, outre les intérêts postérieurs, statue sur les modalités de la vente, dans l'hypothèse d'une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée à une audience ultérieure ,pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Madame [C] [F] ayant constitué avocat.

***

Dans ces dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré et que les débours et émoluments exposés lui avait été réglés.

Le conseil de Madame [C] [F] a, par courrier en date du 2 décembre 2025, informé le Juge de l’exécution que sa cliente acceptait le désistement.

***

L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2025.

A cette audience, les conseils des parties ont confirmé que le créancier poursuivant s’était désisté de ses prétentions à l’encontre de Madame [C] [F] et que cette dernière avait accepté ce désistement .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*** MOTIFS:

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation pouvant être expresse ou implicite.

En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Madame [C] [F].

Celle-ci a accepté expressément ce désistement.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance émanant du créancier poursuivant.

Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, CONSTATE que ce désistement a été accepté expressément par Madame [C] [F],

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.