Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
7 février 2026
Numéro de rôle
26/00492
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
878 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 26/00492 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPP

Le 07 Février 2026 à 13 H 00

DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant ni représenté

DEFENDEUR : Monsieur [P] [B] né le 13 Octobre 1951 à [Localité 6], demeurant Centre pénitentiaire - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3]

PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 06 février 2026 ) Nous,Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [B] au Centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 30 janvier 2026

Vu la saisine en date du 06 Février 2026 à 13h34 émanant du centre hospitalier de [Localité 3] Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;   Vu les pièces échangées par les parties ;

Par décision en date du 30 janvier 2026 à 17h05, le Docteur [R] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 1er février 2026 à 10h30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

Par ordonnance en date du 3 février 2026, le Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement a autorisé lapoursuite de la mesure d’isolement ordonnée le 30 janvier 2026 à 17h05

Par décision en date du 05 février 2026, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 05 février 2026.

Il résulte du certificat médical du Docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance de sa désorganisation psychique, de ses idées délirantes, de son absence d’adhésion aux soins et de son instabilité comportementale.   Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.   En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis. Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [P] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 30 janvier 2026 à 17h05.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4], Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [P] [B] telle qu'ordonnée le 30 janvier 2026 à 17h05. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, Informons le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 5]);

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.                                                                                 Le juge

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée le 07 Février 2026 à 13h05 - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 07 Février 2026 à 13h05 Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 7 février 2026, sous le numéro 26/00492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.